publié le 05 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la qualité de l'emploi et la stabilité des contrats de travail
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la qualité de l'emploi et la stabilité des contrats de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la qualité de l'emploi et la stabilité des contrats de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 29 juin 2023 Qualité de l'emploi et stabilité des contrats de travail (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181726/CO/319.02)
Article 1er.Champ d' application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique employeurs et aux travailleurs des établissements et des services qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.Contexte et objectifs La présente convention collective de travail est conclue en application des accords non marchands 2021-2024 conclus en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.
Elle s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer la qualité de l'emploi et la stabilité des contrats afin de lutter contre l'appauvrissement des travailleurs à temps partiel ou contre la précarité des travailleurs sous contrat à durée déterminée, quand ces situations ne sont pas choisies.
Elle vise en outre l'augmentation de l'attractivité des métiers.
La présente convention prévoit des balises portant sur l'information systématique des postes ouverts à ces travailleurs, sur la priorité donnée à la candidature de ces travailleurs pour l'octroi des postes vacants ainsi que sur le droit à la motivation en cas de refus de la candidature du travailleur postulant. Ces balises visent à empêcher toute décision arbitraire non conforme à l'esprit de cette convention.
Elle ne porte pas atteinte aux conventions collectives de travail n° 35 et n° 161 conclues au sein du Conseil national du Travail, aux articles 152 à 178 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, ni à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Priorités en cas d'emploi vacant et/ou d'heures disponibles § 1er. Lors de l'attribution d'un contrat de travail à temps plein ou d'heures complémentaires contractuelles, priorité est donnée aux travailleurs à temps partiel qui sont déjà en service chez l'employeur, pour autant que le travailleur concerné ait posé sa candidature et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications et de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service. § 2. Lors de l'attribution d'un contrat de travail à durée indéterminée, priorité est donnée aux travailleurs qui sont déjà en service chez l'employeur sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée, pour autant que le travailleur concerné ait posé sa candidature et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications et de compétences et de disponibilité nécessaire à l'organisation du service.
Art. 4.Communication aux travailleurs en cas d'emploi vacant et/ou d'heures disponibles Lorsque des emplois et/ou des heures visés à l'article 3 sont vacants ou disponibles, l'employeur communique en temps utile et dans un délai raisonnable l'information par écrit (mail ou intranet ou affichage dans les locaux du personnel) à tous les travailleurs concernés. Cette communication reprend les principes de la présente convention collective de travail et précise la manière dont le travailleur peut poser sa candidature.
Art. 5.Information aux travailleurs Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et lors de l'entrée en fonction de chaque nouveau travailleur, l'employeur donne au travailleur concerné une information relative à la présente convention collective de travail.
Art. 6.Motivation Si un travailleur a posé sa candidature à un emploi spécifique suite à la communication visée à l'article 4 et que sa candidature n'est pas retenue, l'employeur informe personnellement et par écrit le travailleur concerné et indique les raisons du refus.
Art. 7.Contrôle L'employeur communique au moins une fois par an au conseil d'entreprise, à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut à la délégation syndicale, d'une part, le nombre de travailleurs à temps partiel ou à durée déterminée ayant introduit une candidature dans le cadre de la présente convention collective de travail et, d'autre part, par fonction, les emplois vacants ou heures vacantes attribués en interne en application de la présente convention collective de travail ou en externe.
Sur cette base, l'instance paritaire prend, dès l'entrée en vigueur de la convention collective de travail, les initiatives collectives qui lui paraissent nécessaires (modalités, critères de priorité,...).
Art. 8.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des accords locaux plus favorables. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 juin 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE