Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 20 décembre 2023

Arrêté royal modifiant le PJPol et transposant partiellement la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2023048134
pub.
20/12/2023
prom.
14/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol et transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre signature porte sur une transposition partielle de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et modifie le PJPol afin de mettre en conformité le statut de la police avec cette directive.

Suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 74.358/2 du 20 septembre 2023 au sujet de la motivation circonstanciée de la décision de refus dans le cadre du droit de demander une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, l'explication suivante peut être donnée.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de maintenir l'exigence de motivation prévue à l'article VI.I.16, § 4, alinéa 3, PJPol, en projet.

L'autorité doit en effet justifier cette décision de manière circonstanciée au sens de la loi précitée, en précisant explicitement que cette appréciation tient compte non seulement des besoins de l'autorité elle-même, mais aussi de ceux du membre du personnel.

Suite aux remarques formulées par l'Organe de contrôle de l'information policière dans son avis n° DA230044 du 5 décembre 2023 concernant la période de conservation et les mesures transitoires, l'explication suivante peut être donnée.

Le projet d'arrêté royal n'impose pas de délai de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre du congé d'aidant et/ou du droit de demander une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche. Le projet d'arrêté royal ne prévoit pas non plus, dans le chef de l'autorité compétente ou du membre du personnel, d'obligation de conservation des données à caractère personnel traitées. Néanmoins, l'autorité compétente et le membre du personnel sont en principe libres de conserver les documents concernés, avec la diligence requise, afin de sauvegarder leurs droits et/ou de justifier de l'accomplissement de leurs devoirs. A cet égard, il va de soi que l'autorité compétente, en tant que responsable du traitement, doit veiller à ce que les données collectées ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité poursuivie. La consécration explicite d'une obligation réglementaire de conservation n'est donc pas opportune.

Vu ce qui précède, l'autorité compétente ne peut conserver les données traitées dans le cadre du congé d'aidant au-delà du 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle le congé a été accordé, étant donné que le membre du personnel n'a droit qu'à un seul congé d'aidant par année calendrier.

En ce qui concerne la formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, la conservation des données traitées qui sont nécessaires à l'évaluation de la demande, à l'octroi et à la prise de cette formule souple de travail, doit également être limitée à la durée nécessaire à la finalité. Cela signifie que ces données ne peuvent jamais être conservées plus longtemps que la durée de ce régime de travail.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un droit transitoire étant donné que le congé d'aidant, visé à l'article 9 du projet d'arrêté royal, et la formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, visée à l'article 2 du projet d'arrêté royal, sont des régimes entièrement nouveaux. Une demande pour bénéficier d'un de ces régimes ne peut donc être introduite qu'à partir du jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

AVIS 74.358/2 DU 20 SEPTEMBRE 2023 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LE PJPOL ET TRANSPOSANT PARTIELLEMENT LA DIRECTIVE (UE) 2019/1158 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 CONCERNANT L'EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE DES PARENTS ET DES AIDANTS ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2010/18/UE DU CONSEIL' Le 9 août 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours (Par courriel du 9 août 2023) jusqu'au 25 septembre 2023, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le PJPol et transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 septembre 2023.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Patrick Ronvaux et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Esther Conti, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 septembre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. Les articles VI.I.16, § 5, alinéa 2, et VIII.IX.4, alinéa 4, en projet (articles 2 et 9 du projet) prévoient que le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail ou un congé d'aidant doit fournir une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille dont il ressort que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave.

Ce faisant, ces dispositions en projet prévoient des traitements de données à caractère personnel.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une proposition de mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Il s'impose par conséquent de recueillir l'avis de l'Autorité de protection des données concernant ces dispositions (1).

Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications autres que de forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, ces modifications devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat' coordonnées le 12 janvier 1973. 2. Le protocole n° 575/5 du comité de négociation pour les services de police du 24 mai 2023 n'étant pas signé par les dirigeants responsables des organisations syndicales ni par les membres de la délégation de l'autorité, la formalité ne peut être considérée comme étant valablement accomplie. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer du bon accomplissement de cette formalité préalable (2).

EXAMEN DU PROJET Articles 2 et 9 1. Les articles VI.I.16, § 1er, alinéa 1er, et VIII.IX.4, alinéa 1er, en projet prévoient que les aspirants et les membres du personnel contractuel n'ont pas le droit de demander une formule souple de travail ou un congé d'aidant.

Or, selon l'article 2 de la directive (UE) 2019/1158, celle-ci s'applique à tous les travailleurs.

La « fiche explicative » jointe au dossier précise que la loi du 7 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206297 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi transposant partiellement la Directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (1) fermer `transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés' s'applique aux membres du personnel contractuel.

Cette fiche ne contient, par contre, aucune précision en ce qui concerne les aspirants.

Interrogé à cet égard, la fonctionnaire déléguée a répondu ce qui suit : « Les aspirants sont effectivement des travailleurs dans le sens de l'article 2 de la directive 2019/1158, mais ils constituent une catégorie particulière de membres du personnel qui ne peut être mise sur le même pied que les membres du personnel déjà nommés qui ont suivi et réussi une formation de base. Les membres du personnel ayant la qualité d'aspirant sont en effet des étudiants qui suivent une formation de base et qui sont dès lors soumis à un régime scolaire spécifique.

La formation de base est une formation professionnelle à temps plein dispensée en vue d'acquérir les compétences professionnelles de base nécessaires à l'exercice d'un emploi dans le cadre opérationnel des services de police (3). La finalité ainsi que l'organisation des formations de base exigent donc une présence à temps plein (4) de l'aspirant et ne permettent donc pas la mise en place d'une formule souple de travail en faveur de l'aspirant.

En outre, vu que l'aspirant bénéficie d'un régime scolaire spécifique, il est exclu du congé pour motifs impérieux d'ordre familial (5) pendant la formation de base. De plus, vu que le congé d'aidant a un impact sur le nombre de jours de ce congé, il est logique que l'aspirant soit également exclu du droit au congé d'aidant ».

La section de législation prend acte de ces explications en ce qu'elle en déduit que l'aspirant ne peut pas être qualifié de travailleur au sens de la directive (UE) 2019/1158. 2. A l'article VI.I.16, § 3, alinéa 3, 3°, en projet, il convient de remplacer les mots « paragraphe 1er, alinéa 3 » par les mots « paragraphe 1er, alinéa 4 ». 3. Le paragraphe 4, alinéa 3, de l'article VI.I.16, en projet prévoit que si l'autorité compétente rejette la demande, la réponse écrite contient une motivation circonstanciée de cette décision de refus et qu'il est entre autres indiqué de quelle manière il a été tenu compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel lors de l'examen de la demande.

Cette mention doit être omise. En effet, - d'une part, elle rappelle inutilement une obligation résultant déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' ; - d'autre part, elle pourrait donner à penser que l'auteur du projet entend dispenser d'autres actes administratifs pris en application de l'arrêté en projet de l'obligation de motivation formelle consacrée par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer.

Ainsi, comme la section de législation a eu l'occasion de le rappeler (6), il va de soi que le refus conduisant à la formulation d'une contreproposition à la demande (alinéa 2 du même paragraphe) doit lui-même être motivé.

Article 4 L'article VIII.IV.1er, § 1er, 3° /1 et 7° /1, en projet prévoit, d'une part, un congé de circonstance de 4 jours ouvrables en cas de décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels le membre du personnel est ou était placé dans le cadre du placement familial de longue durée et, d'autre part, un congé de circonstance d'un jour ouvrable en cas de décès d'un enfant qui est placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre du placement familial de courte durée.

Selon l'article 11 du projet, ces dispositions en projet sont appelées à produire leurs effets le 25 juillet 2021.

Par contre, l'arrêté en projet ne prévoit pas un congé de circonstance en cas de décès d'un enfant qui est placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre du placement familial de longue durée.

Interrogée à cet égard, la fonctionnaire déléguée a répondu : « En ce qui concerne le congé de circonstance en cas de décès d'un enfant qui est placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre du placement familial de longue durée, vous soulignez à juste titre qu'il n'est pas repris dans le présent projet d'arrêté royal, mais je vous confirme que ce congé fait l'objet d'un autre projet d'arrêté royal qui se trouve actuellement dans le parcours des formalités administratives ».

Afin d'assurer le respect du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'il est absolument nécessaire de faire entrer en vigueur concomitamment les dispositions concernées des deux arrêtés, et ce à la date du 25 juillet 2021 (7).

Article 11 Cet article prévoit que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, b), c) et e), qui produisent leurs effets le 25 juillet 2021.

Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit, que la rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi et qu'en l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Interrogée quant aux motifs d'une telle rétroactivité, la fonctionnaire déléguée a répondu comme suit : « Le projet d'article 11 prescrit que les projets d'articles 3 et 4, b), c) et e), entrent en vigueur avec effet rétroactif à partir du 25 juillet 2021, et ce dans un souci d'uniformité avec les autres secteurs. Aussi, dans le même ordre d'idées, afin d'assurer une égalité de traitement des membres du personnel des services de police avec ceux des autres secteurs, l'autorité s'est engagée auprès des organisations syndicales représentatives des services de police d'appliquer les droits découlant des modifications susmentionnées à partir du 25 juillet 2021 ».

Dès lors que le projet n'emporte aucune conséquence défavorable pour ses destinataires, cette rétroactivité est en effet admissible.

Le greffier, Le président, Esther CONTI Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir notamment l'avis n° 73.591/4 du 28 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et transposant la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil'. (2) Voir notamment l'avis n° 68.838/2 donné le 8 mars 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 2 mai 2021 `modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement'. (3) Note de bas de page n° 1 de la réponse de la fonctionnaire déléguée : Article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires juncto article 4 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police. Article 3 de l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police.

Article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 2018 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1er, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police. (4) Note de bas de page n° 2 de la réponse de la fonctionnaire déléguée : Article IV.II.4 et art. IV.II.42 PJPol. (5) Note de bas de page n° 3 de la réponse de la fonctionnaire déléguée : Article VIII.IX.1 à 3 PJPol. (6) Voir l'avis n° 73.591/4. (7) Voir l'article 11 du projet. 14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol et transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 22 mai 2023;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 9 juillet 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2023;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juillet 2023;

Vu l'avis 74.358/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le protocole de négociation n° 575/5 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 11 octobre 2023;

Vu l'avis DA230044 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 5 décembre 2023;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

Art. 2.Dans la partie VI, titre Ier, PJPol, il est inséré un chapitre VI, comportant l'article VI.I.16, rédigé comme suit : "CHAPITRE VI. - FORMULE SOUPLE DE TRAVAIL. Art.VI.I.16. § 1er. Le membre du personnel, à l'exception de l'aspirant et du membre du personnel contractuel, a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.

L'autorité compétente et le membre du personnel peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux demandes des membres du personnel effectuées dans le cadre de dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à un aménagement du régime de travail existant ou dans le cadre d'autres dispositions légales ou réglementaires prévoyant le droit de demander un tel aménagement.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "formule souple de travail" : un aménagement de l'horaire de travail existant du membre du personnel;2° "dans le but de s'occuper d'un proche" : a) s'occuper de l'enfant du membre du personnel à partir de la naissance ou, dans le cadre de l'adoption d'un enfant par le membre du personnel, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire. Cet âge limite est fixé à vingt et un an lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être remplie au plus tard pendant la période demandée conformément au paragraphe 3; b) octroyer des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave;3° "membre du ménage" : toute personne cohabitant avec le membre du personnel au même domicile;4° "membre de la famille" : un parent au premier degré du membre du personnel qui ne cohabite pas au même domicile que le membre du personnel;5° "une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables" : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme raison médicale grave par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille et pour lequel ce médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. § 2. Le membre du personnel fait usage de son droit de demander une formule souple de travail par rapport à l'objectif pour lequel elle a été instaurée. Le membre du personnel doit s'abstenir de tout usage abusif. § 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche, transmet à cet effet à l'autorité compétente une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois avant la date souhaitée du début de la formule souple de travail. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel et de commun accord avec l'autorité compétente.

Le membre du personnel introduit sa demande par lettre recommandée ou contre accusé de réception auprès de l'autorité compétente.

Il doit ressortir de la demande que le membre du personnel invoque le droit de demander une formule souple de travail telle que définie dans le présent chapitre. La demande contient au moins les éléments suivants : 1° la formule souple de travail souhaitée;2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée;3° la preuve que la condition mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 4, 3° ou 4°, est remplie. § 4. L'autorité compétente examine cette demande et y donne suite en tenant compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel. L'autorité compétente transmet au membre du personnel une réponse écrite dans un délai d'un mois à compter de la demande ou, en cas de réduction du délai de la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, au plus tard le jour précédant le début souhaité de la formule souple de travail.

L'autorité compétente peut accepter ou rejeter la demande ou faire une contreproposition motivée consistant dans une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux aux besoins de l'autorité.

Si l'autorité compétente rejette la demande, la réponse écrite visée à l'alinéa 1er contient une motivation circonstanciée de cette décision de refus. A cet égard, il est entre autres indiqué de quelle manière il a été tenu compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel lors de l'examen de la demande.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai mentionné à l'alinéa 1er est assimilée à un accord. § 5. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le membre du personnel fournit à l'autorité compétente le document ou les documents justifiant le motif invoqué dans le but de s'occuper d'un proche.

Si la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille au plus tôt au cours de l'année calendrier de la demande et dont il ressort que ce membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

Sauf disposition contraire, toutes les conditions du présent chapitre doivent être remplies au moment où débute la formule souple de travail. § 6. Sur demande écrite adressée à l'autorité compétente et moyennant le respect d'un délai de préavis de dix jours ouvrables, le membre du personnel peut reprendre son régime de travail initial avant la date prévue de fin de la période de formule souple de travail.

L'autorité compétente examine cette demande et y donne suite par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant réception de la demande mentionnée à l'alinéa 1er, en tenant compte des besoins de l'autorité et de ceux du membre du personnel.

Le membre du personnel revient à son régime de travail initial à la fin de la formule souple de travail.".

Art. 3.L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 31 août 2005 et du 12 janvier 2023, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : "5° "placement familial de courte durée" : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée; 6° "père ou mère d'accueil" : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.".

Art. 4.Dans l'article VIII.IV.1er PJPol, remplacé par les arrêtés royaux du 29 janvier 2014 et du 2 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, 2°, est remplacé comme suit : "2° la naissance d'un enfant dont le lien de filiation est établi à l'égard du membre du personnel : 20 jours ouvrables. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le membre du personnel qui vit en couple au même domicile avec la mère de l'enfant a droit à ce congé.

Le droit au congé de maternité pris en application des articles VIII.V.1er à VIII.V.11 y compris exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé de circonstance à l'occasion de la naissance ouvert par les alinéas précédents;"; b) dans le paragraphe 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1 le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels le membre du personnel est ou était placé dans le cadre du placement familial de longue durée : 4 jours ouvrables;"; c) dans le paragraphe 1er, il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : "7° /1 le décès d'un enfant qui est placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre du placement familial de courte durée : 1 jour ouvrable;"; d) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si le membre du personnel contractuel sollicite le congé de circonstance à l'occasion de la naissance prévu au paragraphe 1er, 2°, l'article 30, § 4 et § 5, de la même loi, est d'application."; e) l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : " § 3.Pour bénéficier d'un des congés visé par le présent article, le membre du personnel doit fournir la preuve de l'événement. § 4. Les congés de circonstances visés au paragraphe 1er peuvent être pris dans le mois qui suit l'événement, à l'exception du congé de circonstances visé au paragraphe 1er, 2° qui peut être pris dans les quatre mois à compter de la date de la naissance.

Ces congés peuvent être pris par le membre du personnel après les périodes visées dans le précédent alinéa à condition que le lien entre l'événement et le moment où le congé de circonstances est pris puisse être démontré.".

Art. 5.L'intitulé de la partie VIII, titre VI, PJPol est remplacé par ce qui suit : "TITRE VI. - CONGE DE MATERNITE CONVERTI.".

Art. 6.Dans les articles VIII.VI.1er, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, VIII.VI.2 et VIII.VI.3 PJPol, les mots "congé de paternité" sont à chaque fois remplacés par les mots "congé de maternité converti".

Art. 7.L'article VIII.VII.1er PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2023, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : "Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé visé au présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel.".

Art. 8.L'intitulé de la partie VIII, titre IX, PJPol est remplacé par ce qui suit : "TITRE IX. - CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D'ORDRE FAMILIAL ET CONGE D'AIDANT. ".

Art. 9.Dans la partie VIII, titre IX, PJPol, il est inséré un article VIII.IX.4 rédigé comme suit : "Art. VIII.IX.4. Il est accordé au membre du personnel, à l'exception de l'aspirant et du membre du personnel contractuel, un congé d'aidant. Ce membre du personnel a le droit de s'absenter de son service pendant au maximum cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, par année calendrier, dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave, selon les conditions et règles prévues dans le présent article.

Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "membre du ménage" : toute personne cohabitant avec le membre du personnel au même domicile;2° "membre de la famille" : un parent au premier degré du membre du personnel qui ne cohabite pas au même domicile que le membre du personnel;3° "une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables" : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme raison médicale grave par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille et pour lequel ce médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel. Le membre du personnel qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité compétente.

Le membre du personnel fournit à l'autorité compétente, dans les meilleurs délais, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille au cours de l'année calendrier où le congé d'aidant est pris, dont il ressort que le membre du ménage ou le membre de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

Le congé d'aidant est imputé sur le nombre de jours ouvrables de congé pour motifs impérieux d'ordre familial dont dispose le membre du personnel par année calendrier en application des articles VIII.IX.1er à VIII.IX.3 y compris.

Le congé d'aidant n'est pas rémunéré.".

Art. 10.Dans l'article XI.II.8, § 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le congé de maternité converti obtenu en application de l'arrêté royal du 17 octobre 1994 relatif à la conversion du congé de maternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère;".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, b), c) et e), qui produisent leurs effets le 25 juillet 2021.

Art. 12.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

Pour la consultation du tableau, voir image

^