publié le 20 décembre 2023
Arrêté royal relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 6, alinéa 5 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.829/3 ;
Vu la décision de la section de législation du 10 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer : la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;2° dossiers techniques : les dossiers techniques pour les biocarburants de catégorie B et C et pour les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E tels que visés à l'article 6 de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer ;3° producteur : la personne physique ou morale qui produit des biocarburants de catégorie B ou C ou des carburants des catégories D ou E ;4° déclarant : la personne physique ou morale représentant le producteur en Belgique, qui introduit la demande d'approbation et le dossier technique auprès de la DG Energie ;5° matières cellulosiques non alimentaires : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques;des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines; et des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales ; 6° annexe 1 : l'annexe intitulée « Annexe 1 - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_essence » ;7° annexe 2 : l'annexe intitulée « Annexe 2 - Caractéristiques physico-chimiques des biocarburants de catégorie B_diesel » ;8° annexe 3 : l'annexe intitulée « Annexe 3 - Liste des matières premières éligibles au double comptage (catégorie C) » remplaçant l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 visé à l'article 2, 24° de la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer ;9° registre : l'outil informatique utilisé pour toutes les opérations liées à l'introduction des quantités d'énergies renouvelables telles que prévues dans la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2023 pub. 15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer ;10° Union Database : base de données développée et gérée par la Commission Européenne permettant notamment la traçabilité de l'énergie renouvelable destinée au secteur des transports. CHAPITRE 2. - Introduction du dossier technique Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Le déclarant est responsable du respect des dispositions du présent arrêté et assume toute la responsabilité du biocarburant ou du carburant visé jusqu'au transfert de propriété.
Si le producteur est une société belge, le déclarant peut être identique au producteur.
Si le producteur est une société étrangère, celui-ci doit désigner une personne physique ou morale établie en Belgique comme déclarant.
Il ne peut y avoir qu'un déclarant par dossier technique. § 2. Un biocarburant est classé dans la catégorie B ou C et un carburant est classé dans la catégorie D ou E après introduction d'un dossier technique et approbation par le ministre.
Le classement est valable pour une période d'au maximum trois ans.
Si une prolongation du classement est souhaitée, un nouveau dossier technique est introduit au moins six mois avant l'échéance de la période de validité. § 3. Dès la publication d'une norme européenne ou belge à laquelle il doit se conformer, un biocarburant de catégorie B, mélangé ou non au carburant fossile, perd son classement en catégorie B et est classé en catégorie A. § 4. Le dossier technique est introduit auprès de la DG Energie par le déclarant via le registre, et est traité par FAPETRO. Tous les éléments du dossier techniques sont introduits dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais. Section 2. - Biocarburant de la catégorie B
Art. 3.Dans le dossier technique qu'il introduit, le déclarant : 1° indique la matière première dont est composé le biocarburant pour lequel la demande est introduite ;2° garantit qu'il n'a introduit aucune autre demande pour le même biocarburant ;3° indique s'il est ou non producteur du biocarburant visé ;4° prouve que le biocarburant est certifié suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 et mentionne le numéro de référence de l'Union Database qui y est attribué ou le numéro de référence de la base de données gérée par la DG Environnement, telle que prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 dans le cas où l'Union Database n'est pas ou pas complètement accessible ;5° indique les Etats membres de l'Union européenne où l'utilisation du biocarburant visé est déjà autorisée ;6° indique les dénominations commerciales sous lesquelles le biocarburant visé sera commercialisé en Belgique ainsi que les dénominations commerciales sous lesquelles le biocarburant visé est commercialisé dans les Etats membres de l'Union européenne.
Art. 4.§ 1er. Un biocarburant n'est classé dans la catégorie B que : 1° s'il est réellement produit ;et 2° si sa commercialisation sur le marché belge est prévue pour la durée du dossier technique. § 2. Le dossier technique est complété par les caractéristiques techniques suivantes : 1° pour les unités de production : a.la localisation de l'unité de production ; b. l'indication si l'unité de production est en service ou la date à partir de laquelle elle sera mise en service ;c. une description complète des installations de production ainsi que des procédés utilisés ; d. . la capacité de l'unité de production en tonnes de biocarburant par an ; e. la production effective moyenne par jour de l'année précédant l'introduction du dossier ou depuis la mise en service de l'unité de production si elle date de moins d'un an ;f. le nombre de jours annuels de production ;g. le cas échéant, les types de biocarburants ou carburants produits autres que celui visé ;h. les matières premières utilisées ;i. un plan d'approvisionnement des matières premières pendant la période de production visée ;j. les installations de réception et de stockage des matières premières internes à l'unité avec indication des capacités de chargement et de déchargement de ces matières premières ;k. les installations de stockage du produit fini avec indication des capacités de chargement ;2° pour le biocarburant visé : a.les caractéristiques du biocarburant correctement rapportées avec les annexes 1 et 2 ; b. le déclarant peut préciser si le biocarburant visé peut être reconnu comme pouvant appartenir à la catégorie C ainsi que son intention de le faire reconnaitre comme tel ;c. le volume maximal qui peut être mélangé avec le carburant fossile permettant de respecter les spécifications des normes en vigueur. § 3. Le déclarant peut communiquer à FAPETRO tout élément supplémentaire qu'il juge pertinent. Section 3. - Biocarburants de la catégorie C
Art. 5.§ 1er. Pour être classé dans la catégorie C, le biocarburant doit : 1° être produit à partir d'une matière première listée dans le tableau de l'annexe 3 du présent arrêté ;2° appartenir préalablement à la catégorie A ou B. § 2. Si le biocarburant appartient préalablement à la catégorie A, le dossier technique contient les informations demandées aux articles 3 et 4, § 2, 1°. § 3. Si le biocarburant appartient préalablement à la catégorie B, le dossier technique contient : 1° l'indication de la matière première dont est composé le biocarburant pour lequel la demande est introduite ;2° les caractéristiques du biocarburant rapportées avec les annexes 1 et 2 ;3° le numéro de référence de l'Union Database qui est attribué au biocarburant ou le numéro de référence de la base de données gérée par la DG Environnement, telle que prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 dans le cas où l'Union Database n'est pas ou pas complètement accessible. Dans ce cas, le déclarant peut faire la demande d'approbation en catégorie C, au moment de l'introduction de la demande pour l'approbation en catégorie B. § 4. Le déclarant peut communiquer à FAPETRO tout élément supplémentaire qu'il juge pertinent. § 5. L'approbation du dossier technique est valable pour trois ans et pour une quantité déterminée du produit qui peut être mise à la consommation par année. Section 4. - Carburants renouvelables d'origine non biologique de la
catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E
Art. 6.Dans le dossier technique qu'il introduit, le déclarant : 1° indique la matière première dont est composé le carburant pour lequel la demande est introduite ;2° garantit qu'il n'a introduit aucune autre demande pour le même carburant ;3° garantit que les matières premières et les Garanties d'Origine correspondantes utilisées pour produire ce carburant n'ont pas été utilisées dans un autre secteur ;4° indique s'il est ou non producteur du carburant visé ;5° prouve que le carburant est certifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 et mentionne le numéro de référence de l'Union Database qui y est attribué ou le numéro de référence de la base de données gérée par la DG Environnement, telle que prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 dans le cas où l'Union Database n'est pas ou pas complètement accessible ;6° indique les Etats membres de l'Union européenne où l'utilisation du carburant visé est déjà autorisée ;7° indique les dénominations commerciales sous lesquelles le carburant visé sera commercialisé en Belgique ainsi que les dénominations commerciales sous lesquelles le carburant visé est commercialisé dans les Etats membres de l'Union européenne.
Art. 7.§ 1er. Un carburant n'est classé dans la catégorie D ou E que s'il est réellement produit et que sa commercialisation sur le marché belge est prévue pour la durée du dossier technique. § 2. Le dossier technique est complété par les caractéristiques techniques suivantes : 1° pour les unités de production : a.la localisation de l'unité de production ; b. l'indication si l'unité de production est en service ou la date à partir de laquelle elle sera mise en service ;c. une description complète des installations de production ainsi que des procédés utilisés ;d. la capacité de l'unité de production en tonnes de carburant par an ;e. la production effective moyenne par jour de l'année précédant l'introduction du dossier ou depuis la mise en service de l'unité de production si elle date de moins d'un an ;f. le nombre de jours annuels de production ;g. le cas échéant, les types de biocarburants ou carburants produits autres que celui visé ;h. les matières premières utilisées ;i. un plan d'approvisionnement des matières premières pendant la période de production visée ;j. les installations de réception et de stockage des matières premières internes à l'unité avec indication des capacités de chargement et de déchargement de ces matières premières ;k. les installations de stockage du produit fini avec indication des capacités de chargement.2° pour le carburant visé : la quantité maximale de carburant qui peut être mélangé au carburant fossile permettant de respecter les spécifications des normes en vigueur, et ce par type de combustible fossile pour lequel le mélange est prévu. § 3. Le déclarant peut communiquer à FAPETRO tout élément supplémentaire qu'il juge pertinent. § 4. L'approbation du dossier technique est valable pour maximum trois ans pour une quantité déterminée du produit qui peut être mis à la consommation par année. Section 5. - Traitement du dossier technique
Art. 8.§ 1er. FAPETRO communique via le registre, ou à la demande du déclarant, par courrier postal ou électronique, dans les deux mois suivants la réception du dossier, au déclarant si le dossier est recevable ou non. § 2. Le dossier technique est non-recevable si : 1° les éléments demandés à l'article 4, § 2, 1° ou 7, § 2, 1°, manquent ou sont incomplets ;2° le biocarburant visé appartient par sa nature physique ou chimique à une classe pour laquelle une norme existe. § 3. Lors de l'examen du dossier, dont la durée est fixée à six mois à partir de la communication au déclarant de la recevabilité du dossier, FAPETRO peut si nécessaire se faire assister par des experts indépendants et neutres vis-à-vis des sociétés pétrolières et des producteurs de biocarburants et carburants. § 4. Si l'examen du dossier le nécessite, FAPETRO peut demander des informations complémentaires relatives au biocarburant ou carburant ou à l'unité de production.
Un ou plusieurs échantillons pour des analyses complémentaires peuvent être demandés. Les frais liés à ces analyses sont à la charge du producteur.
Une visite sur le site de l'unité de production peut être organisée, dont les frais sont à charge du producteur.
Dans ce cas, la période d'évaluation du dossier est prolongée de maximum deux mois à dater de la réception de l'ensemble des informations complémentaires réclamées. § 5. FAPETRO transmet pour avis complémentaire le dossier à la DG Environnement qui rend un avis endéans les quatre semaines après réception du dossier technique. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, il est considéré comme positif. § 6. A l'issue de l'examen du dossier, la DG Energie soumet une proposition de décision au ministre.
Le ministre accorde son approbation dans les quatre semaines suivant la réception. Si l'approbation n'est pas accordée dans ce délai, le dossier technique est considéré comme approuvé.
FAPETRO notifie au déclarant la décision du ministre d'approbation ou de refus d'approbation du biocarburant ou carburant visé, via le registre, ou à la demande du déclarant, par courrier recommandé.
La notification de la décision d'approbation comporte au minimum les éléments suivants : 1° un numéro d'enregistrement unique ;2° la date d'acceptation ;3° la durée de validité de l'acceptation ;4° la confirmation de l'appartenance à la catégorie B, C, D ou E ;5° le facteur multiplicateur.Si le facteur multiplicateur est modifié par le Roi durant la durée de validité du dossier technique, FAPETRO communique le nouveau facteur au déclarant ; 6° s'il s'agit d'un biocarburant de catégorie C, les matières premières pour lesquelles l'approbation de biocarburant de catégorie C est accordée ;7° s'il s'agit d'un biocarburant de catégorie C, ou d'un carburant de catégorie D ou E, la quantité de biocarburant ou carburant pour laquelle l'approbation est valable.
Art. 9.Les caractéristiques techniques demandées dans les annexes 1 et 2 ne constituent nullement une norme. Le déclarant reste responsable pour la qualité du produit jusqu'à sa commercialisation.
Une fois que le produit est mélangé au carburant fossile et mis à la consommation, la responsabilité de sa qualité incombe à l'entreprise ayant mis le produit à la consommation. CHAPITRE 3. - Perte de l'approbation
Art. 10.§ 1er. Un biocarburant ou un carburant peut perdre son approbation de classement dans la catégorie B, C, D ou E avant l'échéance si les conditions qui ont conduit à l'accorder ne sont plus réunies ou si une fraude a été constatée. Le retrait de l'approbation est notifié au déclarant qui a introduit la demande via le registre, ou à la demande du déclarant, par courrier recommandé par la DG Energie. § 2. Si un biocarburant ou carburant a perdu son classement et que le producteur dispose de stocks de ce produit à la date de perte du classement, ceux-ci ne peuvent plus être utilisés ni vendus dans cette catégorie. Un biocarburant qui perd son classement en catégorie C peut toujours être utilisé ou vendu comme biocarburant de catégorie A s'il respecte la norme en vigueur. § 3. Si un biocarburant ou carburant a perdu son classement, FAPETRO informe les sociétés pétrolières et fournisseurs de carburants gazeux disposant de stocks de ce produit qui a perdu son classement de la perte de classement ou du reclassement du produit. § 4. Si un biocarburant ou carburant perd son approbation, les unités d'énergie liées au dossier technique correspondant sont désactivées jusqu'à ce que la société pétrolière ou le fournisseur de carburant gazeux prouve que l'achat a eu lieu avant la perte du classement et ces unités d'énergie ne peuvent être restituées dans le registre pour remplir l'obligation.
Si l'achat a eu lieu après la perte du classement, les unités sont définitivement désactivées. CHAPITRE 4 - Contrôle
Art. 11.FAPETRO contrôle la qualité des produits issus des différentes catégories dans le cadre de sa mission de surveillance de la qualité des produits pétroliers mis sur le marché belge. CHAPITRE 5 - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation est abrogé.
Les dossiers techniques approuvés par le ministre avant le 1er janvier 2024 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2014 restent valides après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 14.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image