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Arrêté Royal du 14 décembre 2015
publié le 23 décembre 2015

Arrêté royal modifiant les articles 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 dans le même arrêté


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1ersepties, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu la concertation associant l'autorité fédéral, les Gouvernements régionaux et le Gouvernement de la Communauté germanophone;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 9 juillet 2015 et le 19 novembre 2015;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2015 et le 30 novembre 2015;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 4 août 2015 et le 30 novembre 2015;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixant le cadre normatif fédéral dans lequel doit se faire un suivi uniforme de la disponibilité des travailleurs par les institutions régionales compétentes entre en vigueur le 1er janvier 2016; que toutes les dispositions concernant ce cadre normatif fédéral doivent être reprises de sorte que toutes les parties concernées par son exécution obtiennent tout de suite une vue d'ensemble des obligations en découlant de façon à leur permettre de s'organiser de manière correcte et de préparer leurs taches en temps utile afin de pouvoir les exécuter le plus efficacement possible à partir du 1er janvier 2016; que cela s'applique notamment aux institutions qui en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deviennent compétentes pour ce suivi de la disponibilité et qui veulent effectivement exercer cette compétence à partir du 1er janvier 2016; que ces institutions ont besoin de ce temps pour préparer et réaliser entre autres le flux électronique nécessaire à l'exécution correcte de ce cadre normatif fédéral, je vous invite à émettre l'avis dans le délai prévu à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis 58.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant l'avis 58.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, sont insérés les articles 36/1 à 36/11, rédigés comme suit : «

Art. 36/1.Les articles 36/2 à 36/11 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité active du jeune travailleur visé à l'article 36 pendant le stage d'insertion professionnelle, par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.

Les articles 36/2 à 36/11 remplacent l'article 36, §§ 4 à 8 à partir du moment où l'organisme régional compétent visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs visés à l'article 36 dont la résidence principale relève de son ressort.

Pour l'application des articles 36/2 à 36/11, il faut entendre par : 1° jeune travailleur : le jeune travailleur visé à l'article 36;2° disponibilité active du jeune travailleur : l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2;3° procédure de contrôle de la disponibilité active : la procédure appliquée par l'organisme régional visé dans la disposition sous 4° en vue de contrôler l'obligation du jeune travailleur de rechercher activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle;4° organisme régional compétent : l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité active du chômeur complet.

Art. 36/2.Le jeune travailleur est soumis à la procédure de contrôle de la disponibilité active, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° il est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi;2° il accomplit le stage d'insertion professionnelle préalable à l'admission au bénéfice des allocations d'insertion, visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°;3° la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas suspendue en application des dispositions de l'article 36/3. Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au jeune travailleur qui, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels antérieurs à son entrée sur le marché du travail, est reconnu par le médecin agréé de l'ONEm, conformément à la procédure prévue à l'article 141, comme n'ayant aucune capacité de gain au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité.

Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des jeunes travailleurs visés à l'alinéa précédent.

Art. 36/3.§ 1er. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le jeune travailleur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : 1° le jeune travailleur est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme éloigné de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence que le jeune travailleur n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent.2° le trajet d'accompagnement spécifique satisfait aux conditions suivantes : a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé au 1°, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;c) il comporte un ensemble d'actions intensives visant à réduire l'impact des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois. Le trajet d'accompagnement spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe cesse de produire ses effets à partir du moment où le service régional de l'emploi compétent constate que le jeune travailleur ne participe plus ou ne collabore plus positivement au trajet d'accompagnement spécifique.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique. § 2. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le jeune travailleur qui justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141 suit un trajet d'accompagnement adapté à son état de santé qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent.

Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé hebdomadaire, les coordonnées des jeunes travailleurs visés à l'alinéa 1er.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas dépasser une période de 12 mois, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le trajet d'accompagnement adapté a débuté.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe cesse de produire ses effets à partir du moment où le service régional de l'emploi compétent constate que le jeune travailleur ne participe plus ou ne collabore plus positivement au trajet d'accompagnement adapté.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, la procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement adapté.

Art. 36/4.Selon les modalités qu'il détermine, le service régional de l'emploi compétent informe le jeune travailleur sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant le stage d'insertion professionnelle.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au jeune travailleur au moment de sa première inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent après la fin des études.

Art. 36/5.L'organisme régional compétent évalue la disponibilité active du jeune travailleur au moins deux fois pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, selon les modalités qu'il détermine et en veillant au respect des droits de la défense.

En cas d'entretien d'évaluation pouvant donner lieu à l'application de l'article 36/10, § 2, le jeune travailleur peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

En cas d'évaluation négative, une nouvelle évaluation a lieu au plus tard 6 mois après l'évaluation négative.

Dans le respect du minimum visé à l'alinéa 1er et du délai fixé à l'alinéa 3, l'organisme régional compétent fixe la périodicité et le timing des évaluations, en tenant compte notamment du profil du jeune travailleur et des délais de réalisation des actions prévues dans le plan d'action individuel qui a été convenu avec le conseiller emploi du service régional de l'emploi compétent.

Art. 36/6.Lors de chaque évaluation de la disponibilité active du jeune travailleur, l'évaluation porte sur la période qui s'est écoulée depuis la précédente évaluation ou s'il n'y a pas encore eu d'évaluation, sur la période qui s'est écoulée depuis le début du stage d'insertion professionnelle.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par début du stage d'insertion professionnelle, la date de la première inscription du chômeur comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent après la fin des études.

Lors de chaque évaluation, l'organisme régional compétent évalue chacun des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre par le jeune travailleur concerné du plan d'action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional de l'emploi, le degré de réalisation des actions prévues dans le plan d'action et le respect des délais impartis pour la réalisation des actions;2° les démarches personnelles de recherche d'emploi que le jeune travailleur a accomplies de manière autonome pendant la période évaluée, à l'exception toutefois de la période pendant laquelle il était dispensé de l'obligation de rechercher lui-même activement un emploi, en application de l'article 58, § 1er, alinéa 3;3° les éventuelles périodes de travail ou de formation du jeune travailleur pendant la période évaluée;4° les éventuelles autres actions entreprises par le jeune travailleur en vue de sa réinsertion sur le marché du travail. Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, l'organisme régional compétent évalue la mise en oeuvre du plan d'action par le jeune travailleur, le degré de réalisation des actions prévues dans le plan et le respect des délais impartis en tenant compte de tous les éléments du dossier individuel du jeune travailleur concerné.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, le jeune travailleur doit apporter la preuve des démarches personnelles de recherche d'emploi qu'il a menées, de préférence au moyen de preuves matérielles. A défaut de preuves matérielles, une déclaration sur l'honneur écrite est prise en compte si elle est précise, crédible et vérifiable. Le jeune travailleur transmet ces preuves par courrier postal ou électronique ou selon les modalités définies dans le plan d'action individuel ou les communique, le cas échéant, au plus tard lors de l'entretien d'évaluation.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, l'organisme régional compétent évalue, sur la base des preuves apportées par le jeune travailleur et en tenant compte de tous les éléments de son dossier individuel, la pertinence des démarches personnelles de recherche d'emploi qu'il a menées. Les démarches personnelles de recherche d'emploi menées par le jeune travailleur sont évaluées positivement si le jeune travailleur peut démontrer qu'elles sont régulières, diversifiées à la fois quant au type de recherche et au secteur d'activité et tiennent compte notamment des critères de l'emploi convenable déterminés en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°.

Lors de chaque évaluation, les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont communiquées au jeune travailleur.

Art. 36/7.§ 1er. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 6°, les événements suivants sont, s'ils se produisent pendant le stage d'insertion professionnelle et pour autant que leur nature et leur durée satisfassent aux conditions prescrites à l'article 36, § 5, alinéas 6 à 8, assimilés à une ou deux évaluations positives : 1° une période de reprise de travail comme travailleur salarié ou comme indépendant à titre principal;2° une période de stage à l'étranger accepté par le directeur du bureau du chômage compétent;3° une période d'appui préalable à l'octroi d'un prêt de lancement;4° une période d'engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;5° une période de formation professionnelle au sens de l'article 27, alinéa 1er, 6°;6° une période de stage de transition visé à l'article 36quater. § 2. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur d'avoir terminé, dans son entièreté, une formation en alternance visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, est assimilé : 1° à une évaluation positive, si le jeune travailleur n'a pas terminé la formation en alternance avec succès;2° à deux évaluations positives, si le jeune travailleur a terminé la formation en alternance avec succès. § 3. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur de suivre pendant le stage d'insertion professionnelle, un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté visé à l'article 36/3, est assimilé : 1° à une évaluation positive, si le jeune travailleur a participé au trajet d'accompagnement pendant au moins 4 mois;2° à deux évaluations positives, si le jeune travailleur a participé au trajet d'accompagnement pendant au moins 8 mois. § 4. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé, chaque assimilation à une évaluation positive visée au § 1er, 1° à 4° ou au § 2, dont il a connaissance.

Art. 36/8 § 1er. Après chaque évaluation de la disponibilité active du jeune travailleur, une décision d'évaluation, positive ou négative selon le cas, est prise par l'organisme régional compétent en veillant au respect des droits de la défense et est, sans préjudice des dispositions prévues au § 2, communiquée au jeune travailleur concerné.

La procédure administrative et les délais applicables à la décision d'évaluation visés à l'alinéa 1er sont déterminés par la Région compétente. § 2. En cas d'évaluation négative, la décision prise par l'organisme régional compétent doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit.

L'organisme régional compétent notifie la décision d'évaluation négative visée à l'alinéa 1er par écrit au jeune travailleur concerné.

A peine de nullité, la notification écrite doit mentionner la motivation de la décision, le report de l'admission au bénéfice des allocations d'insertion en application de l'article 36/10, § 2, et les possibilités de recours contre cette décision. § 3. L'organisme régional compétent communique immédiatement à l'ONEm chaque évaluation obtenue par le jeune travailleur pendant le stage d'insertion professionnelle. § 4. Le jeune travailleur qui conteste une décision prise par l'organisme régional compétent peut introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent, conformément à l'article 7, § 11, alinéas 1er à 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 36/9.Lorsque le jeune travailleur déménage et que la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d'un autre organisme régional compétent, cet organisme reprend la procédure de contrôle de la disponibilité active au stade où elle se trouvait au moment du déménagement du jeune travailleur, en tenant compte des évaluations déjà réalisées par l'organisme régional qui était compétent avant le déménagement.

L'organisme régional qui était compétent avant le déménagement transmet le dossier complet du jeune travailleur à l'organisme régional compétent, si cet organisme en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme régional qui, sur la base de la résidence principale du jeune travailleur, était compétent au moment de l'évaluation reste compétent, même après le déménagement du jeune travailleur dans le ressort d'un autre organisme régional, pour prendre une décision en application de l'article 36/8 sur la base de cette évaluation, à condition que la décision d'évaluation soit communiquée ou notifiée au jeune travailleur dans un délai de 3 mois à compter à partir de la date de l'évaluation.

Art. 36/10.§ 1er. Pour autant que les autres conditions visées à l'article 36 soient réunies, le droit aux allocations d'insertion est ouvert à l'expiration du stage d'insertion professionnelle si, à ce moment-là, la disponibilité active du jeune travailleur a fait l'objet de deux évaluations positives, successives ou non.

Si, pour une raison qui n'est pas imputable au jeune travailleur et qui est attestée par l'organisme régional compétent, les évaluations visées à l'article 36/5 n'ont pas pu avoir lieu avant la fin du stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, et que, pour cette raison, la date de la deuxième évaluation positive se situe après la fin du stage d'insertion professionnelle, le droit aux allocations d'insertion est ouvert avec effet rétroactif à l'expiration du stage d'insertion professionnelle, pour autant que les autres conditions visées à l'article 36 soient réunies. § 2. En cas d'évaluation négative de la disponibilité active du jeune travailleur pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, le jeune travailleur est admis au bénéfice des allocations d'insertion, pour autant que les autres conditions visées à l'article 36 soient réunies, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu la deuxième évaluation positive de sa disponibilité active. Cette dernière date ne peut pas être située avant l'expiration d'un délai de 3 mois, calculé de date à date, à partir de la date de la dernière évaluation négative.

Art. 36/11.Par dérogation à l'article 36/1, alinéa 2, les articles 36/2 à 36/10 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application de l'article 36, §§ 4 à 8.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les jeunes travailleurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active, ont reçu une lettre d'information en application de l'article 36, § 4.

Pour l'application des articles 36/2 à 36/10 aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage en application de l'article 36, §§ 4 à 8. ».

Art. 2.A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2015 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le chômeur est soumis à une obligation de disponibilité adaptée : 1° à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;2° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence;3° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, après la période des douze premiers mois ininterrompus. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, il n'est pas tenu compte des interruptions qui n'atteignent pas au moins deux mois, calculés de date à date.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'application des articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis et 59bis/1. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté.

L'accompagnement visé à l'alinéa précédent s'effectue conformément à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, 14°, et décrit de façon plus précise aux §§ 4 et 5.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions du § 1er, alinéa 2, et § 2 sont d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 4 à 6, ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2. »; 2°) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Un plan d'action individuel est proposé au chômeur complet visé au § 3, alinéa 1er, 1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d'action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi.

Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du chômeur.

L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Au plus tard un an après le début du plan d'action, une évaluation personnalisée globale est réalisée, dans le but d'apprécier si le chômeur a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement. ». 3°) un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5. Un plan d'action individuel est proposé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er : 1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de l'occupation à temps partiel, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 2°;2° au plus tard le neuvième mois qui suit la fin de la période des douze premiers mois, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 3°. Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du travailleur à temps partiel. Elles tiennent compte également de l'horaire de travail du travailleur à temps partiel et des spécificités du secteur d'activité professionnelle dans lequel il est occupé.

L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Une évaluation personnalisée globale est réalisée au moins une fois tous les 24 mois, dans le but d'apprécier si le travailleur à temps partiel a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, sont insérés les articles 56/1 à 56/6, rédigés comme suit : «

Art. 56/1.Les articles 56/2 à 56/5 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité adaptée du chômeur, par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.

Les articles 56/2 à 56/5 remplacent l'article 56, §§ 3 à 5, à partir du moment où l'organisme régional compétent visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité adaptée des chômeurs dont la résidence principale relève de son ressort.

Art. 56/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, le chômeur complet est, à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, soumis à une obligation de disponibilité adaptée, sauf s'il est dispensé de cette obligation.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéa 1er et de l'application de l'article 58/2. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement personnalisé tel que décrit à l'article 56/3, § 1er, qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions de l'article 56, § 1er, alinéa 2 et § 2 sont également d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 4 à 6 ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2.

Les dispositions visées au présent paragraphe sont également applicables au chômeur qui bénéficie d'un complément d'entreprise, sauf s'il est dispensé de l'obligation de disponibilité adaptée. § 2. Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus est soumis à une obligation de disponibilité adaptée: 1° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence;2° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, après la période des douze premiers mois ininterrompus. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte des interruptions qui n'atteignent pas au moins deux mois, calculés de date à date.

Le travailleur à temps partiel visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéa 1er et de l'application de l'article 58/2. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement personnalisé tel que décrit à l'article 56/3, § 2, qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions de l'article 56, § 1er, alinéa 2 et § 2 sont également d'application au travailleur à temps partiel visé dans le présent paragraphe.

Le travailleur à temps partiel visé à l'alinéa 1er tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 4 à 6 ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2.

Art. 56/3.§ 1er. L'accompagnement personnalisé qui est proposé au chômeur complet visé à l'article 56/2, § 1er, est adapté à ses compétences individuelles, à ses capacités physiques et mentales, ainsi qu'à l'expérience professionnelle qu'il a acquise, qui correspondent aux besoins du marché du travail.

L'accompagnement consiste en une offre personnalisée et spécifique, dont fait partie l'accompagnement vers l'emploi, proposée par le service régional de l'emploi compétent, dans le cadre d'un plan d'action individuel, si le profil du chômeur le requiert.

L'accompagnement personnalisé est proposé au chômeur complet au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. § 2. L'accompagnement personnalisé qui est proposé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 56/2, § 2, est adapté à ses compétences individuelles, à ses capacités physiques et mentales, ainsi qu'à l'expérience professionnelle qu'il a acquise, qui correspondent aux besoins du marché du travail. Il tient compte également de l'horaire de travail du travailleur à temps partiel et des spécificités du secteur d'activité professionnelle dans lequel il est occupé.

L'accompagnement consiste en une offre personnalisée et spécifique, dont fait partie l'accompagnement vers un emploi à temps plein, proposée par le service régional de l'emploi compétent, dans le cadre d'un plan d'action individuel.

L'accompagnement personnalisé est proposé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits : 1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de l'occupation à temps partiel, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 1°;2° au plus tard le neuvième mois qui suit la fin de la période des douze premiers mois, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 56/2, § 2, alinéa 1er, 2°.

Art. 56/4.§ 1er. Selon les modalités qu'il détermine, le service régional de l'emploi compétent informe le chômeur complet visé à l'article 56/2, § 1er avant son 60ème anniversaire sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur l'obligation de disponibilité adaptée à laquelle il sera soumis à partir du mois au cours duquel il atteindra l'âge de 60 ans. § 2. Selon les modalités qu'il détermine, le service régional de l'emploi compétent informe le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 56/2, § 2, au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi conformément à l'article 131bis, § 1er, 2°, sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur l'obligation de disponibilité adaptée à laquelle il sera soumis,

Art. 56/5.Selon les modalités qu'il détermine et en veillant au respect des droits de la défense, l'organisme régional compétent évalue globalement le respect par le chômeur visé à l'article 56/2 de son obligation de disponibilité adaptée : 1° au plus tard un an après le début de l'accompagnement personnalisé, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 56/2, § 1er ;2° au moins une fois tous les 24 mois, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 56/2, § 2. L'évaluation globale visée à l'alinéa 1er a pour but d'apprécier si le chômeur a collaboré positivement aux actions qui lui ont été proposées.

Lors de l'évaluation, les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont communiquées au chômeur.

En cas d'entretien d'évaluation pouvant donner lieu à l'application de l'alinéa 6, le chômeur peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

Dans le respect du délai fixé à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent fixe le timing de l'évaluation globale, en tenant compte notamment du profil du chômeur et des délais de réalisation des actions prévues dans le cadre de l'accompagnement personnalisé.

Une évaluation globale négative donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis et ceci sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 56/2, § 1er, alinéa 3 ou § 2, alinéa 4, à un moment situé antérieurement.

Art. 56/6.Lorsque le chômeur visé à l'article 56/2 déménage et que la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d'un autre organisme régional compétent, cet organisme tient compte des évaluations déjà réalisées par l'organisme régional qui était compétent avant le déménagement.

L'organisme régional qui était compétent avant le déménagement transmet le dossier complet du chômeur à l'organisme régional compétent, si cet organisme en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme régional qui, sur la base de la résidence principale du chômeur, était compétent au moment de l'évaluation reste compétent, même après le déménagement du chômeur dans le ressort d'un autre organisme régional, pour prendre une décision en application de l'article 56/5 sur la base de cette évaluation, à condition que la décision d'évaluation soit communiquée ou notifiée au chômeur ou au travailleur à temps partiel dans un délai de 3 mois à compter à partir de la date de l'évaluation. ».

Art. 4.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2004 et 17 juillet 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi et doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi. La preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur.

Le chômeur complet satisfait à l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'alinéa 1er s'il peut démontrer que, pendant toute la durée de son chômage : 1° il participe et collabore activement et positivement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent, notamment dans le cadre du plan d'action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional précité;2° il recherche lui-même activement un emploi par des démarches personnelles régulières et diversifiées. Le chômeur complet est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 2, 2° pendant la durée du trajet d'accompagnement spécifique ou adapté qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, s'il est satisfait à une des deux conditions suivantes : 1° le chômeur est considéré par le service régional compétent comme éloigné de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait son insertion professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent et il suit un trajet d'accompagnement spécifique intensif, d'une durée de 21 mois maximum, visant à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle. Au niveau de chaque Région ou Communauté, un maximum de 15 % du nombre total de chômeurs complets, indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois s'ils sont âgés de 25 ans ou plus, peut à tout moment être repris dans un trajet d'accompagnement spécifique.

Le trajet d'accompagnement spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum pour au maximum 4 % du nombre total de chômeurs complets indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois, s'ils sont âgés de 25 ans ou plus; 2° le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141 et il suit un trajet d'accompagnement intensif adapté à son état de santé, d'une durée maximum de 12 mois. Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, notamment à la suite du fait qu'il : 1° n'est plus disponible pour le marché de l'emploi;2° ne s'est pas présenté à ce service quand il a été convoqué;3° n'a pas averti ce service de son changement d'adresse;4° n'a pas accompli les formalités requises par ce service aux fins de maintenir l'inscription comme demandeur d'emploi. Toutefois, la décision d'exclusion sur la base de l'alinéa 4, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs produit seulement ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.

Cette exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi : 1° pour la période de radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, située à partir de la prise d'effet;2° pour une période qui est égale à la durée de la radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, qui précède la date à laquelle la décision est prise;cette période peut coïncider avec la période visée au 1°. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 58/1 à 58/12, rédigés comme suit : «

Art. 58/1.Les articles 58/2 à 58/12 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité active du chômeur complet par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.

Les articles 58/2 à 58/12 remplacent les articles 59bis à 59decies et les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 à partir du moment où l'organisme régional visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets dont la résidence principale relève de son ressort.

Pour l'application des articles 58/2 à 58/12, il faut entendre par: 1° disponibilité active du chômeur complet : l'obligation du chômeur complet de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2;2° procédure de contrôle de la disponibilité active: la procédure appliquée par l'organisme régional visé dans la disposition sous 3° en vue de contrôler l'obligation du chômeur complet de rechercher activement un emploi;3° organisme régional compétent: l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité active du chômeur complet.

Art. 58/2.Le chômeur complet est soumis à la procédure de contrôle de la disponibilité active, s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° il bénéficie des allocations de chômage ou des allocations d'insertion;2° il est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi et n'est pas dispensé de cette obligation;3° il n'est pas dispensé de l'obligation d'être disponible sur le marché de l'emploi visée à l'article 56 ;4° il est apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité;5° il n'est pas un chômeur visé à l'article 28, § 3;6° il n'a pas atteint l'âge de 60 ans;7° la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas suspendue en application des dispositions de l'article 58/3. La procédure de contrôle de la disponibilité active est également applicable : 1° au chômeur complet qui justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141;2° au travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, pendant les douze premiers mois ininterrompus. Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, il n'est pas tenu compte des interruptions qui n'atteignent pas au moins deux mois, calculés de date à date.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure de contrôle de la disponibilité active n'est pas applicable au chômeur complet qui, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels antérieurs à son entrée sur le marché du travail, est reconnu par le médecin agréé de l'ONEm, conformément à la procédure prévue à l'article 141, comme n'ayant aucune capacité de gain au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité.

Art. 58/3.§ 1er. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur complet suit une action de formation ou des études et pour laquelle il a obtenu une dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi.

La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de la dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 2. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur complet bénéficie d'une dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi en application des articles 79, § 4bis, alinéa 2, 79ter, § 5, 90, 96 ou 97.

La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin de la dispense de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 3. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un trajet d'accompagnement spécifique qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : 1° le chômeur est considéré par le service régional de l'emploi compétent comme éloigné de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait, son intégration professionnelle avec comme conséquence que le chômeur n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté et encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent;2° le trajet d'accompagnement spécifique satisfait aux conditions suivantes : a) il fait l'objet d'un engagement mutuel des parties;b) il s'agit d'un accompagnement spécifique au groupe-cible visé au 1°, mis en oeuvre par le service régional de l'emploi compétent qui, le cas échéant, recourt à la collaboration de tiers;c) il comporte un ensemble d'actions intensives visant à réduire l'impact des facteurs qui entravent l'insertion sur le marché du travail et à favoriser l'insertion socioprofessionnelle;d) dès lors qu'il est mis en oeuvre avec la collaboration de tiers, il fait régulièrement l'objet d'un rapport au service régional de l'emploi compétent;e) il a une durée limitée à ce qui est strictement nécessaire à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle, sans que cette durée ne puisse en aucun cas dépasser 21 mois. Le trajet d'accompagnement spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe cesse de produire ses effets à partir du moment où le service régional de l'emploi compétent constate que le chômeur ne participe plus ou ne collabore plus positivement au trajet d'accompagnement spécifique.

La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement spécifique ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 4. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur qui justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141 suit un trajet d'accompagnement adapté à son état de santé qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas dépasser une période de 12 mois, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le trajet d'accompagnement adapté a débuté.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe cesse de produire ses effets à partir du moment où le service régional de l'emploi compétent constate que le chômeur ne participe plus ou ne collabore plus positivement au trajet d'accompagnement adapté.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, la procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de la fin du trajet d'accompagnement adapté ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 5. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur renonce aux allocations et jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'allocations comme chômeur complet, si les conditions suivantes sont réunies: 1° le chômeur renonce aux allocations pour une période ininterrompue 12 mois au moins;2° le chômeur en fait préalablement la déclaration écrite et irrévocable au bureau du chômage;3° le chômeur s'engage par écrit auprès de l'Office à ne pas révoquer cette renonciation. La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir de la date de la nouvelle demande d'allocations visée à l'alinéa 1er ou ultérieurement lorsque les conditions visées à l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 6. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur bénéficie des allocations provisoires en application de l'article 62, § 2.

La suspension de la procédure prévue au présent paragraphe ne peut en aucun cas dépasser une période de 3 ans, calculée de date à date, à partir de la date à laquelle le chômeur a été admis au bénéfice des allocations provisoires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, la procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable à partir de la date à laquelle l'aptitude au travail du chômeur ne peut plus être contestée devant les juridictions du travail.. § 7. La procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue pour la travailleuse enceinte ou qui vient d'accoucher pendant la période de 3 mois qui précède la date présumée ou réelle de l'accouchement et pendant les 4 mois qui suivent la date réelle de l'accouchement.

La procédure de contrôle de la disponibilité active est à nouveau applicable au plus tôt à partir du lendemain de l'expiration de la période de 4 mois qui suit la date réelle de l'accouchement ou ultérieurement, lorsque les conditions de l'article 58/2 sont à nouveau réunies. § 8. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé hebdomadaire: 1° les coordonnées des chômeurs qui justifient d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm, conformément à la procédure prévue à l'article 141;2° les coordonnées des chômeurs pour lesquels la procédure de contrôle de la disponibilité active est suspendue en application des §§ 2, 5 ou 6, ainsi que la date de début et la date de fin de la période de suspension.

Art. 58/4.§ 1er. Selon les modalités qu'il détermine, le service régional de l'emploi compétent informe le chômeur complet sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant la durée de son chômage.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au chômeur complet au moment de sa première inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent et lors de chaque réinscription comme demandeur d'emploi après une interruption de l'inscription pendant une période ininterrompue de 3 mois au moins. § 2. Selon les modalités qu'il détermine, le service régional de l'emploi compétent informe le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 58/2, alinéa 2, 2° sur ses droits et ses devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d'emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant la période de douze mois visée à l'article 58/2, alinéa 2, 2° précité.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées au travailleur à temps partiel avec maintien des droits au moment où il s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent conformément à l'article 131bis, § 1er, 2°.

Art. 58/5.L'organisme régional compétent évalue périodiquement la disponibilité active du chômeur complet pendant toute la durée du chômage et au minimum une fois par an, selon les modalités qu'il détermine et en veillant au respect des droits de la défense.

L'organisme régional compétent évalue la disponibilité active du travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 58/2, alinéa 2, 2°, au moins une fois pendant la période de douze mois visée à l'article 58/2, alinéa 2, 2° précité.

En cas d'entretien d'évaluation pouvant donner lieu à l'application de l'article 58/9, le chômeur peut se faire assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs qui a créé un organisme de paiement agréé.

En cas d'évaluation négative, une nouvelle évaluation a lieu au plus tard 6 mois après l'évaluation négative ou au plus tard 6 mois après l'expiration de la sanction appliquée à la suite de l'évaluation négative.

Dans le respect du minimum visé à l'alinéa 1er ou 2 et du délai fixé à l'alinéa 4, l'organisme régional compétent fixe la périodicité et le timing des évaluations, en tenant compte notamment du profil du chômeur et des délais de réalisation des actions prévues dans le plan d'action individuel qui a été convenu avec le conseiller emploi du service régional de l'emploi compétent.

Art. 58/6.Lors de chaque évaluation de la disponibilité active du chômeur, l'évaluation porte sur la période qui s'est écoulée depuis la précédente évaluation ou s'il n'y a pas encore eu d'évaluation, sur la période qui s'est écoulée depuis le début du chômage ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 58/2, alinéa 2, 2°, depuis le début de la période de douze mois visée à l'article 58/2, alinéa 2, 2° précité.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par début du chômage, la date de la première inscription du chômeur comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent ou la date de sa réinscription comme demandeur d'emploi après une interruption de l'inscription pendant une période ininterrompue d'au moins 3 mois.

Lors de l'évaluation, l'organisme régional compétent évalue chacun des éléments suivants: 1° la mise en oeuvre par le chômeur concerné du plan d'action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional de l'emploi, le degré de réalisation des actions prévues dans le plan d'action et le respect des délais impartis pour la réalisation des actions;2° les démarches personnelles de recherche d'emploi que le chômeur a accomplies de manière autonome pendant la période évaluée, à l'exception toutefois de la période pendant laquelle le chômeur était dispensé de l'obligation de rechercher lui-même activement un emploi, en application de l'article 58, § 1er, alinéa 3;3° les éventuelles périodes de travail ou de formation du chômeur pendant la période évaluée;4° les éventuelles autres actions entreprises par le chômeur en vue de sa réinsertion sur le marché du travail. Pour l'application de l'alinéa 3, 1°, l'organisme régional compétent évalue la mise en oeuvre du plan d'action par le chômeur, le degré de réalisation des actions prévues dans le plan et le respect des délais impartis en tenant compte de tous les éléments du dossier individuel du chômeur concerné.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, le chômeur doit apporter la preuve des démarches personnelles de recherche d'emploi qu'il a menées, de préférence au moyen de preuves matérielles. A défaut de preuves matérielles, une déclaration sur l'honneur écrite est prise en compte si elle est précise, crédible et vérifiable. Le chômeur transmet ces preuves par courrier postal ou électronique ou selon les modalités définies dans le plan d'action individuel ou les communique, le cas échéant, au plus tard lors de l'entretien d'évaluation.

Pour l'application de l'alinéa 3, 2°, l'organisme régional compétent évalue, sur la base des preuves apportées par le chômeur et en tenant compte de tous les éléments de son dossier individuel, la pertinence des démarches personnelles de recherche d'emploi menées par le chômeur. Les démarches personnelles de recherche d'emploi menées par le chômeur sont évaluées positivement si le chômeur peut démontrer qu'elles sont régulières, diversifiées à la fois quant au type de recherche et au secteur d'activité et tiennent compte notamment des critères de l'emploi convenable déterminés en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°.

Lors de chaque évaluation, les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont communiquées au chômeur.

Art. 58/7.§ 1er. Après chaque évaluation de la disponibilité active du chômeur, une décision d'évaluation, positive ou négative selon le cas, est prise par l'organisme régional compétent en veillant au respect des droits de la défense et est, sans préjudice des dispositions prévues au § 2, communiquée au chômeur concerné.

La procédure et les délais applicables à la décision d'évaluation visés à l'alinéa 1er sont déterminés par la Région compétente. § 2. En cas d'évaluation négative, la décision prise par l'organisme régional compétent doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit.

L'organisme régional compétent notifie la décision d'évaluation négative visée à l'alinéa 1er par écrit au chômeur concerné. A peine de nullité, la notification écrite doit mentionner la motivation de la décision, la sanction qui doit être appliquée en application de l'article 58/9 et les possibilités de recours contre cette décision.

La décision d'évaluation négative et la sanction qui doit être appliquée sont communiquées à l'Office par l'organisme régional compétent. § 3. Le chômeur qui conteste une décision prise par l'organisme régional compétent peut introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent, conformément à l'article 7, § 11, alinéas 1er à 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 58/8.Lorsque le chômeur déménage et que la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d'un autre organisme régional compétent, cet organisme reprend la procédure de contrôle de la disponibilité active au stade où elle se trouvait au moment du déménagement du chômeur, en tenant compte des évaluations déjà réalisées par l'organisme régional qui était compétent avant le déménagement.

L'organisme régional qui était compétent avant le déménagement transmet le dossier complet du chômeur à l'organisme régional compétent, si cet organisme en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme régional qui, sur la base de la résidence principale du chômeur, était compétent au moment de l'évaluation reste compétent, même après le déménagement du chômeur dans le ressort d'un autre organisme régional, pour prendre une décision en application de l'article 58/7 sur la base de cette évaluation, à condition que la décision d'évaluation soit communiquée ou notifiée au chômeur dans un délai de 3 mois à compter à partir de la date de l'évaluation.

Art. 58/9.§ 1er. Le chômeur complet dont la disponibilité active est évaluée négativement par l'organisme régional compétent est sanctionné d'un avertissement s'il s'agit de la première évaluation négative.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'au cours de l'accompagnement, un avertissement écrit formel lui a déjà été notifié dans le cadre de la disponibilité active, le chômeur complet dont la disponibilité active est évaluée négativement : 1° bénéficie, pendant une période de 4 semaines au moins et de 10 semaines au plus, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 4 semaines au moins et de 10 semaines au plus, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3, ou s'il bénéficie des allocations d'insertion. § 2. Après une deuxième évaluation négative de sa disponibilité active, le chômeur complet : 1° bénéficie, pendant une période de 13 semaines, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations pendant une période de 13 semaines, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3 ou s'il bénéficie des allocations d'insertion. § 3. Après une troisième évaluation négative de sa disponibilité active, le chômeur complet : 1° bénéficie, pendant une période de 6 mois, calculés de date à date, de l'allocation de chômage réduite visée à l'article 130bis et est, à l'expiration de la période précitée, exclu du bénéfice des allocations de chômage, s'il a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er ou de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2;2° est exclu du bénéfice des allocations, s'il a la qualité de travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3 ou s'il bénéficie des allocations d'insertion. § 4. Pour l'application des §§ 1 à 3, il n'est plus tenu compte, après deux évaluations positives successives par l'organisme régional compétent, des évaluations négatives antérieures.

Pour l'application du présent paragraphe, il est également tenu compte de la dernière évaluation réalisée par l'Office avant la reprise par l'organisme régional compétent de l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets dont la résidence principale relève de son ressort. § 5. Pour l'application des §§ 1 à 4, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 58/2, alinéa 2, 2° est assimilé à un chômeur complet.

Art. 58/10.La décision prise en application de l'article 58/9 par l'organisme régional compétent produit ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional compétent communique la décision au chômeur et à l'Office.

Lorsque l'exclusion visée à l'article 58/9, § 1er, alinéa 2 ou § 2 doit prendre cours au même moment qu'une exclusion fondée sur l'article 52 ou 52bis et/ou qu'une sanction administrative visée à l'article 153, 154 ou 155, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion.

Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.

La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion visée à l'article 58/9, § 1er, alinéa 2 ou § 2.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la prolongation par la période de maladie est limitée à une période maximale de 3 ans, calculée de date à date.

L'exclusion visée à l'article 58/9, § 1er, alinéa 2, § 2 ou § 3 cesse temporairement de sortir ses effets pendant la période durant laquelle le chômeur a repris le travail comme travailleur salarié et est mis en chômage temporaire dans cet emploi.

L'organisme régional compétent mentionne les principes mentionnés aux alinéas 2 à 5 dans la décision qu'il notifie au chômeur.

Art. 58/11.L'exclusion visée à l'article 58/9, § 3, prend fin lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de : 1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°. Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : 1° des journées de travail ou des journées assimilées antérieures au jour de la réception de la décision d'exclusion visée à l'article 58/10;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application du présent arrêté;3° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si elles sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail ou de 26 demi-journées de travail, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire. Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, de 78 demi-jours au plus.

Art. 58/12.Par dérogation à l'article 58/1, alinéa 2, les articles 58/2 à 58/11 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les chômeurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active, : 1° ont reçu une lettre d'avertissement en application de l'article 59ter ou la communication d'une évaluation positive avec l'annonce d'une nouvelle évaluation future, sans que cette lettre d'avertissement ou la communication de l'évaluation positive ait été suivie par un entretien d'évaluation positif;2° ont reçu une lettre d'information en application de l'article 59ter/1. Pour l'application des articles 58/2 à 58/11 aux chômeurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage compétent en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.

Pour les chômeurs complets soumis à une procédure en cours en application des articles 59bis à 59decies, l'Office communique, le cas échéant, à l'organisme régional compétent, le contenu des contrats conclus en application des articles 59quater, § 5, ou 59quinquies, § 5, tels qu'ils étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, qui n'ont pas encore été évalués au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active. ».

Art. 6.§ 1er. Les dispositions des articles 56, §§ 3 et 5, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérées par le présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er octobre 2015. § 2. Pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont occupés dans un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, le délai de 9 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 1er, 1° et 56/3, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et le délai de 24 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 3 et 56/5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, prennent cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont occupés dans un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence et ont déjà dépassé la période des douze premiers mois visée à l'article 58/2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par le présent arrêté, sont soumis à l'obligation de disponibilité adaptée visée à l'article 56, § 3, alinéa 1er, 3° et aux articles 56/1 à 56/6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le délai de 9 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 1er, 2° et 56/3, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et le délai de 24 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 3 et 56/5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, prennent cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel avec maintien des droits visées aux articles 56, § 3, alinéa 1er, 2° et 3° et alinéa 2, 56, § 5, 56/2, § 2, 56/3, § 2, 56/4, § 2, 56/5, alinéa 1er, 2°, 58/2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 58/4, § 2, 58/5, alinéa 2, 58/6, alinéa 1er, in fine et 58/9, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et à l'article 6 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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