publié le 24 décembre 2010
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise
14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
On entend par véhicule d'entreprise : a) les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;b) les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes. L'arrêté royal règle les critères et les modalités d'application de la déduction pour investissement majorée relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise précités.
L'arrêté, qui trouve son origine dans la modification apportée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 par l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, éd. 2 consiste en des adaptations à l'article 491 et dans l'annexe IIquater de l'AR/CIR 92.
L'article 11 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer complète l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92 par les mots "et des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3". Précédemment, l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° était rédigé comme suit : "3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu." .
Sur base de l'avis du Conseil d'Etat, le fondement juridique comprend également pour les modifications apportées la disposition d'exécution générale mentionnée à l'article 108 de la Constitution, à côté de la délégation reprise à l'article 77, CIR 92.
Commentaire des articles Article 1er Cet article complète l'article 491 de l'AR/CIR 92 par la notion des immobilisations corporelles qui détectent, empêchent ou retardent l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs.
Il s'agit plus précisément des : a) systèmes d'immobilisation qui empêchent le démarrage du moteur du véhicule d'entreprise;b) systèmes d'alarme qui détectent les effractions ou les actes de violence dans le véhicule d'entreprise;c) systèmes d'alarme qui peuvent être actionnés par le chauffeur lorsque ce dernier remarque une tentative d'effraction ou un acte de violence;d) systèmes après vol destinés à empêcher la disparition d'un véhicule d'entreprise déjà volé ou qui peuvent suivre et localiser un véhicule d'entreprise volé et e) serrures et autres systèmes de sécurisation qui empêchent ou retardent l'accès au véhicule d'entreprise. Article 2 L'article 2 de l'arrêté royal complète l'annexe IIquater de l'AR/CIR 92, annexe qui précise les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les immobilisations corporelles.
Sont reprises dans cet article 2 les preuves que doivent apporter les installateurs chargés des prestations liées aux immobilisations corporelles.
Article 3 Cet article a trait à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est identique à celle reprise dans la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, ce qui veut dire que ces dispositions sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi car si un cas tel que mentionné par ce Haut Collège devait se présenter, l'administration dispose des moyens nécessaires pour régler la problématique envisagée.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
Avis n° 48.924/1 du 19 novembre 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 16 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que : « - les modifications apportées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur; - le présent arrêté détermine les critères et les modalités d'application de la déduction pour investissement majorée des véhicules d'entreprises reprise dans la loi précitée et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code précité tel qu'il est modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visée ci dessus; - cet arrêté doit, du fait de cette entrée en vigueur, être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais ».
Conformément à l'article 84, § 3, alinéa ler, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de Législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique, ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET La loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses a étendu aux véhicules d'entreprise la déduction pour investissement majorée accordée pour « la sécurisation » des locaux professionnels (1).
Comme l'indique également la motivation de l'urgence, le projet soumis pour avis a pour objet de déterminer les critères et les modalités d'application de cette déduction pour investissement majorée.
FONDEMENT JURIDIOUE 1. Le premier alinéa du préambule du projet fait référence à titre de fondement juridique à l'article 77 du CIR 92.Cet article s'énonce comme suit : « Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ».
L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 s'énonce comme suit : « § 1er, La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit : ... 3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu et des véhicules d'entreprise visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 ».2. Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d'impôt des contribuables ou le tarif, tels que les catégories de contribuables, l'assiette de l'impôt, le taux d'imposition et les exemptions ou réductions éventuelles.Il s'en suit que toute délégation relative à la détermination d'un des éléments essentiels de l'impôt est en principe anticonstitutionnelle (2).
La déduction pour investissement majorée, visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 constitue une exemption dont les éléments essentiels ont été déterminés dans la loi. L'article 77 du CIR 92 doit dès lors être lu conformément à la Constitution et n'implique pas que le Roi, en déterminant les caractéristiques auxquelles les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction majorée, peut étendre ou restreindre l'exemption. 3. Dans la mesure où le projet vise à étendre ou à restreindre la portée de l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 (3) par l'énumération faite à l'article 1er (l'article 491, § 1er, 5°, en projet de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992), il ne peut tirer son fondement juridique de l'article 77 du CIR 92 (4).Le Roi tire toutefois de cette disposition le pouvoir de prescrire des mesures en matière de déclaration, telles que celles de l'article 2 du projet.
EXAMEN DU TEXTE Article 3 1. Les nouvelles règles rétroagissent dès lors qu'elles sont applicables aux « immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur ».A cet égard, il convient de relever qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions.
Conférer un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité de l'arrêté en projet ne peut se justifier que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées. 2. Si la portée de l'article 1er du projet était limitée à ce qui découle logiquement de la loi, cette disposition pourrait produire ses effets au même moment que la disposition légale.3. En ce qui concerne les règles relatives à l'administration de la preuve, contenues à l'article 2 du projet, le fait que l'article 11 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer est lui aussi applicable aux « immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur » (5) ne fonde pas légalement la rétroactivité conférée aux dispositions en projet. Dès lors qu'au moment de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, les déclarations d'impôt pour l'exercice 2010 devront déjà avoir été introduites par la plupart des contribuables, tandis que les obligations qui y sont liées ne pourront être établies qu'à ce moment-là, il est suggéré de prévoir un régime transitoire donnant aux contribuables concernés l'occasion d'encore compléter leur déclaration durant une période déterminée. Les effets négatifs de la rétroactivité pourraient ainsi être neutralisés.
La chambre était composée de : MM. : J. BAERT, conseiller d'Etat, président, B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, Mme A.BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par M. F. VANNESTE, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. BAERT. Le greffier, A. BECKERS. Le président, J. BAERT. _______ Notes (1) Cf.article 11 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer, qui a complété l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92). (2) Voir : D.DE GROOT, « Over de invoering en het belang van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden », T.F.R., 2009, 339-344, et J. THEUNIS, « Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof », T.F.R., 2006, 79-96, et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle citée dans ces articles. (3) Ainsi, il peut par exemple être relevé que l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 accorde l'exemption en général pour « la sécurisation » de véhicules d'entreprise, alors qu'en vertu des dispositions en projet, il doit notamment s'agir de sécurisation contre le vol.Par exemple, un système de détection d'incendie semble donc être exclu. (4) Pour un exemple comparable, voir : Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, n° 64.980, 5 mars 1997, not. 2.3.3. (5) Article 35, alinéa 10, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer. 14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour investissement relative à la sécurisation des véhicules d'entreprise (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 77, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et 25 avril 2007;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 28 octobre 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que les modifications apportées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur; - que le présent arrêté détermine les critères et les modalités d'application de la déduction pour investissement majorée des véhicules d'entreprises reprise dans la loi précitée et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 69, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code précité tel qu'il est modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visée ci-dessus; - que cet arrêté doit, du fait de cette entrée en vigueur, être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 48.924/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 491, § 1er, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, est complété par ce qui suit : « 5° le matériel qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise, tels que visés à l'article 44bis, § 1er, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, à savoir : a) les systèmes d'immobilisation qui empêchent le démarrage du moteur du véhicule d'entreprise;b) les systèmes d'alarme qui détectent les effractions ou les actes de violence dans le véhicule d'entreprise;c) les systèmes d'alarme qui peuvent être actionnés par le chauffeur lorsque ce dernier remarque une tentative d'effraction ou un acte de violence;d) les systèmes après vol destinés à empêcher la disparition d'un véhicule d'entreprise déjà volé ou qui peuvent suivre et localiser un véhicule d'entreprise volé;e) les serrures et autres systèmes de sécurisation qui empêchent ou retardent l'accès au véhicule d'entreprise.
Art. 2.L'annexe IIquater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 août 2007, est complétée par ce qui suit : « VI. En ce qui concerne le matériel, tel que visé à l'article 491, § 1er, 5°, a à d, AR/CIR 92, qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, l'installateur atteste que le matériel installé est certifié selon le label de qualité INCERT ou une norme de qualité équivalente.
VII. En ce qui concerne le matériel, tel que visé à l'article 491, § 1er, 5°, e, AR/CIR 92, qui détecte, empêche ou retarde l'accès à des véhicules d'entreprise par des malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit, l'installateur atteste que : a) le matériel installé retarde ou empêche le vol du véhicule d'entreprise;b) le matériel installé est une serrure ou un autre système de sécurisation qui est placé sur le véhicule d'entreprise.»
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2010 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur Belge du 30 juillet 1992. Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre 1995.
Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, Moniteur belge du 12 juin 1999.
Loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003219 source service public federal finances Loi portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement fermer portant modification des dispositions en matière de déduction pour investissement, Moniteur belge du 10 mai 2007, 1re édition.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.