publié le 07 janvier 2010
Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tirets de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tirets de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à prolonger l'application de la mesure étendant temporairement le bénéfice de l'assurance sociale existante en cas de faillite en faveur des travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières suite à la crise économique, et plus spécifiquement dans le cadre du règlement collectif de dettes ou de la réorganisation judiciaire.
En vertu de l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, insérés par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, Votre Majesté a pris l'arrêté royal du 2 juillet 2009 afin de permettre, durant une période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, aux indépendants en difficultés de bénéficier pendant une période maximale de 6 mois des indemnités de l'assurance sociale en cas de faillite.
La loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer précitée permet, en son article 34, de prolonger ces mesures par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Gouvernement a décidé d'utiliser cette possibilité, vu le contexte économique difficile, l'arrêté royal en question ayant déjà été signé par Votre Majesté le 9 décembre 2009.
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'exécuter la prolongation du bénéfice des mesures précitées jusqu'au 30 juin 2010 inclus. Il est donc en grande partie similaire à l'arrêté royal du 2 juillet 2009, moyennant les modifications suivantes : - l'arrêté est d'application sur les jugements prononcés entre le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010; - ajout d'un point 5° à l'article 3, deuxième alinéa; - ajout d'un alinéa à l'article 5 qui vise à éviter qu'un indépendant reçoive deux fois une allocation sur base d'un fait identique; - l'article 6, premier alinéa a été remplacé par une nouvelle disposition.
Le Conseil d'Etat a formulé une remarque dans son avis à propos de l'effet rétroactif d'une nouvelle condition qui est ajoutée pour pouvoir bénéficier des mesures (ajout d'un point 5° à l'article 3, deuxième alinéa).
Cette nouvelle condition vise en réalité à répondre à une imprécision dans le texte de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 : un indépendant qui cesse son activité d'indépendant peut-il encore bénéficier de l'allocation ? La réponse est bien entendu négative, dès lors que ces mesures de crise sont des mesures préventives, afin d'éviter la faillite et de permettre la continuité de l'activité de l'indépendant, et cela par le biais d'une allocation financière supplémentaire.
Il s'agit donc en premier lieu d'une mesure permettant aux indépendants qui font partie du groupe-cible de continuer à travailler. Cela implique par conséquent que l'octroi de cette allocation financière après la cessation d'activité indépendante s'opposerait à la philosophie de la disposition légale.
Il ne s'agit en effet pas que des personnes qui sortent de ce groupe-cible pendant les six mois de la période d'octroi - par exemple parce qu'ils ont cessé leur activité indépendante ou parce qu'ils ont dû déclarer faillite malgré les efforts fournis - puissent bénéficier de cette allocation de crise.
Vu que cette condition n'apparaissait pas suffisamment clairement dans l'arrêté royal du 2 juillet 2009, il est opportun de la clarifier dès à présent afin d'exclure toute discussion à ce propos avec les indépendant : l'indépendant peut seulement obtenir l'allocation s'il reste effectivement indépendant à titre principal pendant les six mois que représente la période complète d'octroi.
Cette modification est donc également ajoutée avec effet rétroactif à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 (cf. article 9, 1° et 2° du projet d'arrêté).
Il est important de noter que jusqu'à présent, aucun dossier ouvert ne devrait être revu sur base de la présente modification. Aucune situation obtenue ne sera donc touchée d'autant plus que cette modification n'est pas liée à l'octroi du droit à l'allocation financière mais seulement à la durée du paiement de celle-ci.
Il faut également noter que s'il tombe en faillite, l'indépendant peut dans ce cas bénéficier de l'assurance sociale en cas de faillite.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, la Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE
14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tirets de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2bis, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 portant exécution de l'article 2bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les articles 3, 4 et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;
Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que;
Considérant que beaucoup d'indépendants rencontrent toujours des difficultés financières du fait de l'actuelle crise économique persistante;
Considérant que par cet arrêté royal, on vise l'amélioration la situation financière de ces indépendants afin d'ainsi leur éviter la faillite ou la déconfiture;
Considérant que l'application de la disposition légale susmentionnée doit être prolongée immédiatement;
Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées avant que les caisses d'assurances sociales puissent commencer le paiement des prestations.
Vu l'avis n° 47.486/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « arrêté royal du 18 novembre 1996 » : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;2° « Caisse d'assurances sociales » : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;3° « loi relative au règlement collectif de dettes » : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;4° « loi relative à la continuité des entreprises » : la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises;5° « l'arrêté royal du 2 juillet 2009 » : l'arrêté royal du 2 juillet 2009 portant exécution de l'article 2bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, premier et deuxième tirets, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum 6 mois.
Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande : - soit, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, l'homologation d'un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes ou s'être vu imposer un plan de règlement judiciaire par le juge, ou encore avoir obtenu l'adaptation ou la révision du plan, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes; - soit, dans le cadre d'une réorganisation judiciaire, avoir obtenu du juge, dans la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2010 inclus, un jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, sauf application de l'article 40 ou de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.
Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils : 1° prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;2° ont été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;3° ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;4° ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement;5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.
Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.
Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.
A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra être intégralement remboursée.
Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, et 5°, produit ses effets, pour la prestation, le premier jour du mois qui suit celui de ce changement. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.
Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er juillet 2010.
L'indépendant qui a déjà bénéficié, ou qui bénéficie de l'allocation visée à l'arrêté royal du 2 juillet 2009, ne peut introduire une demande en vertu du présent arrêté.
Art. 6.La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.
Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.
Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas manifestement organisé son insolvabilité, au sens de la loi relative au règlement collectif de dettes. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas été condamnée sur base des articles 72 ou 73 de la loi relative à la continuité des entreprises.
Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article 2 doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.
Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.
La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 3, 5 et 7 du présent arrêté.
Art. 9.A l'arrêté royal du 2 juillet 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 3, alinéa 2, est complété comme suit : « 5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.» 2° à l'article 4, alinéa 4, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 1° à 3° et 5 ».3° l'article 6, alinéa 1er est remplacé comme suit : « La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.»; 4° à l'article 6, alinéa 2, les mots « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » remplacent le mot « précité ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, sauf l'article 9 qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2009.
Art. 11.Notre Ministre des Indépendants est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE