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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 14 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204152
pub.
14/02/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (FOPAS) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (FOPAS).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 3 avril 2006 Détermination des statuts du "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (Convention enregistrée le 16 mai 2006 sous le numéro 79778/CO/306) Exposé des motifs La présente convention collective de travail coordonne, actualise et modernise les statuts du FOPAS. Les statuts ont été établis pour la première fois en 19911 et ont été repris dans la convention collective de travail du 21 juin 1999. La présente convention annule et remplace cette dernière.

Premièrement, cette convention adapte les statuts du FOPAS de manière à les mettre en conformité avec l'élargissement de ses missions prévu par l'accord sectoriel 2005-20062. En effet, à côté de la mission traditionnelle de formation des groupes à risque, le FOPAS s'est vu confier une nouvelle mission dans le cadre du reclassement professionnel de travailleurs licenciés.

Deuxièmement, elle modernise les statuts en dissociant le financement du FOPAS des statuts proprement dits. En effet, le financement est temporaire et fait l'objet d'une convention spécifique3 (en général, tous les deux ans), alors que les statuts sont plus stables et conclus quant à eux pour une durée indéterminée.

Première partie : Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : § 1er. aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances; § 2. aux travailleurs licenciés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances et auxquels s'applique un programme de reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et résultant d'une convention collective de travail.

Art. 2.Fonds de formation Le fonds, dont les statuts sont arrêtés ci-après, est institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Dénomination et siège Le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", appelé ci-après le FOPAS, a son siège situé dans l'agglomération bruxelloise.

Le FOPAS a été créé à l'origine par la convention collective de travail du 27 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 16 mai 1992).

Art. 4.Objet L'objet du FOAPS est de : § 1er. promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des travailleurs faiblement qualifiés ou des futurs travailleurs du secteur (cf. troisième partie de la présente convention); § 2. d'aider à la réinsertion professionnelle de travailleurs licenciés par une entreprise du secteur (cf. quatrième partie de la présente convention); § 3. de financer des projets d'encouragement aux actions positives pour le personnel féminin occupé dans le secteur.

Deuxième partie : Fonctionnement et gestion

Art. 5.Composition du comité de gestion Le FOPAS est géré par un comité de gestion, composé de 10 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire des entreprises d'assurances qui représentent les employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par la dissolution du fonds telle que prévue à l'article 23, par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, ou par suite de la démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 6.Responsabilité des membres Les membres du comité de gestion n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du FOPAS. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Art. 7.Présidence et secrétariat Chaque année, le comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président.

La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à une personne qui fait partie d'une organisation syndicale et à une personne désignée par Assuralia.

La personne désignée par le comité de gestion pour coordonner les activités du FOPAS assure également la charge du secrétariat.

Art. 8.Fréquence des réunions du comité de gestion Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an au siège du FOPAS. En outre, le comité se réunit chaque fois que le président le juge utile ou à la demande d'une des organisations représentées au comité.

Art. 9.Quorum de présence Sauf application du système de procuration visé à l'alinéa suivant, le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins 10 membres, la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs, et la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Un système de procuration est cependant organisé dont les modalités seront définies dans le règlement d'ordre interieur.

Art. 10.Quorum de vote Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, les décisions sont prises à la majorité des voix émises au sein de chacune des délégations. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative, compte tenu éventuellement de la procuration visée à l'article 9. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement.

Troisième partie : Mission de formation générale du FOPAS

Art. 11.Bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels des activités de promotion de l'emploi et de la formation sont définis comme étant les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi par manque de connaissance de base, suite aux évolutions technologiques ou aux changements dans l'organisation du travail.

Ces travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une formation adaptée à leurs besoins.

Le comité de gestion, défini à l'article 5, est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande de formation.

Art. 12.Commission de projet Le comité de gestion du FOPAS institue une commission de projet.

La mission de cette commission est de : - donner un avis technique et qualitatif sur les projets de formation proposés, et de - donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers des demandes de fonds introduits par les entreprises.

Le comité de gestion établit la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

Pour bénéficier d'un financement du FOPAS, chaque projet doit être approuvé par le comité de gestion.

Art. 13.Financement § 1er. Perception En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations visées ci-après sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. § 2. Cotisation Le taux de la cotisation perçue est fixé par convention collective de travail sectorielle spécifique. § 3. Exonération Le versement des cotisations prévues aux paragraphes précédents exonère les employeurs du secteur de l'assurance de cotiser au fonds interprofessionnel institué par la loi en faveur des groupes à risque.

Art. 14.Limite budgétaire des projets Les projets financés ne pourront jamais recevoir de montant supérieur au solde des avoirs du FOPAS après apurement des créances pour les projets qui ont déjà été acceptés par le comité de gestion.

Art. 15.Limite d'allocation Une entreprise ne peut prétendre, sauf accord du comité de gestion, à une allocation du FOPAS pour un montant supérieur à celui du total de ce qu'elle a versé au titre de cotisation, après déduction de sa quote-part dans les frais d'administration.

Art. 16.Frais d'administration Les frais d'administration du FOPAS sont fixés chaque année par le comité de gestion.

Le comité de gestion peut en cas de besoin couvrir ces frais par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement, par une retenue opérée sur ces cotisations.

Quatrième partie : Mission de reclassement professionnel du FOPAS

Art. 17.Bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels d'un reclassement professionnel sont les travailleurs licenciés par une entreprise du secteur auxquels s'applique un programme de reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel et résultant de la convention collective de travail sectorielle.

Le comité de gestion, défini à l'article 5, est seul compétent pour apprécier la recevabilité de ces demandes.

Art. 18.Cellule de reclassement Le comité de gestion du FOPAS institue une cellule de reclassement.

La mission de cette cellule est de : - veiller à la mise en place et à la bonne exécution d'un programme de reclassement professionnel des personnes licenciées ainsi que de - donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers de reclassement au comité de gestion.

Le comité de gestion établit la composition et les règles de fonctionnement de cette cellule.

Art. 19.Financement Dans le cadre d'un licenciement prévu à l'article 17 des présents statuts, l'employeur du travailleur licencié verse au FOPAS le montant fixé par la convention collective de travail sectorielle. Cette somme fait l'objet d'une comptabilité distincte par rapport aux cotisations destinées aux efforts de formation des travailleurs peu qualifiés (cf. troisième partie des présents statuts).

Sur avis de la cellule de reclassement, le comité de gestion décide de l'affectation de ce montant.

Art. 20.Frais d'administration Le montant des frais d'administration du FOPAS est fixé par la convention collective de travail sectorielle. Ce montant est prélevé sur le versement fait par l'employeur, prévu à l'article 19.

Cinquième partie : Dispositions finales

Art. 21.Contrôle Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, la Commission paritaire des entreprises d'assurances désignera un expert comptable pour contrôler la gestion du FOPAS. Celui-ci doit faire rapport auprès de cette même commission paritaire au moins une fois par an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera nécessaires.

Art. 22.Bilan et comptes L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que l'expert comptable désigné par la Commission paritaire des entreprises d'assurances, en vertu de l'article précédent, remettent tous deux à la Commission paritaire des entreprises d'assurances un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des entreprises d'assurances au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile.

Art. 23.Dissolution Le FOPAS sera de plein droit dissous lorsque toutes les sommes qu'il avait à gérer auront été affectées et liquidées.

Art. 24.Remplacement de la convention collective de travail de 1999 La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 21 juin 1999 précitée.

Art. 25.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée sans préjudice des dispositions de l'article 23.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ______ 1. Convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts, arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 6 décembre 2001.2. Convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative à l'accord sectoriel 2005-2006 et la convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative à la sécurité d'emploi 2005-2006, qui y est annexée. 3. Par exemple, en 2005-2006, le financement du FOPAS a fait l'objet d'une convention sectorielle le 27 septembre 2005, convention collective de travail relative au financement 2005-2006 du FOPAS, dans le cadre des groupes à risque.

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