publié le 27 janvier 2000
Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma
14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1963 maintenant en vigueur l'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 20 octobre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les renseignements demandés portent sur l'année civile précédente et pour la première fois sur l'année de référence 1999;
Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion du questionnaire, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les personnes appelées à le remplir;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit chaque année une statistique, arrêtée au 31 décembre, de l'exploitation des salles de cinéma.
Cette statistique est établie pour la première fois au 31 décembre 1999.
Art. 2.La statistique est élaborée au moyen des renseignements donnés à l'aide d'un questionnaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, par le chef, le gérant, le directeur ou le préposé, dûment délégué à cette fin, de tout établissement exploitant une salle de projection cinématographique.
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 sont tenues de donner les renseignements qui leur sont demandés.
Le questionnaire leur est envoyé d'office par l'Institut national de Statistique.
Art. 4.Le questionnaire doit être rempli en double exemplaire: le premier est conservé par le déclarant, l'autre est renvoyé à l'Institut national de Statistique, avant le 1er février de chaque année.
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 6.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma et l'arrêté royal du 25 janvier 1963 maintenant en vigueur l'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma sont abrogés.
Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1999 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE