publié le 26 août 2021
Arrêté royal suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
14 AOUT 2021. - Arrêté royal suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021397 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail fermer modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail, l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 16 juin 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juillet 2021;
Vu l'urgence motivée par la prolongation déjà décidée de nombreuses mesures particulières prises à la suite de la pandémie de COVID-19;
Vu le fait que la mesure qui prévoit que la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin-traitant, a été déjà suspendue suite à la pandémie de COVID-19 durant la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 inclus (en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 18 mai 2020 suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail), du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus (en vertu de l'article 2 de la loi du 4 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/11/2020 pub. 17/11/2020 numac 2020016039 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 type loi prom. 04/11/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020204643 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19) et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus (en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail) et du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus (en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2021 suspendant temporairement, suite à la pandémie de COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail);
Vu le fait que, bien que la mesure précitée ait été abrogée à partir du 1er juillet 2021 suite à la modification apportée via l'article 3 de la loi du 20 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021397 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail fermer modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail, la loi précitée détermine une nouvelle mesure qui prévoit que si la période d'incapacité de travail reconnue débute plus de quatorze jours avant la date de la signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin traitant, le droit aux indemnités d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants ne peut commencer à courir qu'à partir du quatorzième jour précédant cette date de signature;
Vu le fait, tenant compte de la prolongation de nombreuses mesures particulières de COVID-19 pour le troisième trimestre de 2021, qu'il reste souhaitable que le régime effectivement d'application depuis le 1er mars 2020 suite à la pandémie de COVID-19, reste d'application jusqu'au 30 septembre 2021 et qu'il ne peut donc, en aucun cas, avoir un impact sur l'indemnisation du travailleur indépendant en fonction du moment précis auquel le médecin traitant a signé le certificat médical;
Vu le fait que la décision concernant l'octroi des indemnités doit être notifiée au travailleur indépendant en incapacité de travail le plus vite possible afin qu'il puisse bénéficier du revenu de remplacement adéquat durant cette période de crise;
Vu l'avis n° 69.887/2/V du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le prescrit visé à l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 inclus.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 14 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL