publié le 14 juillet 2021
Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail
20 JUIN 2021. - Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les mots "signé au plus tard le dernier jour du délai applicable" sont insérés entre les mots "certificat d'incapacité de travail" et les mots "est réputé".
Art. 3.L'article 58 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 2018 et 18 mars 2020, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 58.§ 1er. Les instances chargées de déterminer la date de début ou de reprise de l'état d'incapacité de travail, fixent cette date en tenant compte de tous les éléments en leur possession, et notamment de la date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat d'incapacité de travail. § 2. Si la période d'incapacité de travail reconnue débute plus de quatorze jours avant la date de la signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin traitant, le droit aux indemnités d'incapacité de travail ne peut commencer à courir qu'à partir du quatorzième jour précédant cette date de signature. Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail au-delà de la date d'expiration de la période précédente d'incapacité de travail reconnue ou en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux indemnités commence à courir à la date de début de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail si le médecin conseil estime qu'il s'agit d'une situation de force majeure.".
Art. 4.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3 par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 5.Un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge, la Chambre des représentants procédera à l'évaluation de cette loi et de la période de carence de sept jours fixée à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019030551 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence fermer.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021 et s'applique aux périodes d'incapacité de travail commençant au plus tôt à cette date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 104 - 55 - 1075 Compte rendu intégral : 12 mai 2021