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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension dans le secteur des boulangeries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202764
pub.
01/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202764/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension dans le secteur des boulangeries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension dans le secteur des boulangeries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 juillet 2003 Prépension dans le secteur des boulangeries (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68563/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2005.

Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 et de plus au moment de la fin du contrat de travail. § 4. Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. L'obligation du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2). § 4. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" supportera la charge financière des cotisations capitatives mensuelles. § 5. Les cas qui ne sont pas prévus dans la présente convention collective de travail seront soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" qui fixe les modalités pratiques pour le paiement de l'indemnité complémentaire.

Formule de calcul

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être effectuée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime sectoriel de prépension. § 2. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires pour l'application de cette convention collective de travail.

Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2005 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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