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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 27 septembre 2004

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2004022615
pub.
27/09/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004022615/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les orthopédistes et les bandagistes, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215, § 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions du Conseil d'agrément des bandagistes, formulées les 25 septembre 2001, 21 mai 2002 et 4 février 2003;

Vu les propositions du Conseil d'agrément des orthopédistes, formulées les 13 septembre 2001 et 23 mai 2002;

Vu l'avis de la Commission de convention commune bandagistes-orthopédistes-organismes assureurs, donné les 16 et 23 septembre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 avril 2004;

Vu l'avis 36.997/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 80 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour pouvoir être agréées, les personnes précitées s'engagent, dans une déclaration sur l'honneur : 1° a) à ne fournir les articles que sur prescription médicale et en fonction des objectifs de cette prescription et conformément à ceux-ci;b) à respecter les délais fixés dans la nomenclature en ce qui concerne la validité de la prescription et la délivrance des produits;2° a) à fournir des articles correspondant aux critères minimums de fabrication définis dans la nomenclature des prestations de santé;b) à essayer les articles manufacturés au moins une fois avant la finition de l'article à délivrer;c) à appliquer au patient, lors de la fourniture, tant les articles manufacturés que les autres articles et à procéder, si nécessaire aux adaptations techniques;d) à fournir toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien de l'article;e) à exécuter elle-même la fourniture;3° à disposer de l'installation et de l'outillage nécessaires à la confection sur mesure;4° à ne pas offrir en vente, ni fournir les articles sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage, ni par l'intermédiaire de personnes non inscrites sur les listes des orthopédistes agréés établies par le Conseil d'agrément des orthopédistes;5° à exercer sa profession au(x) siège(s) de l'entreprise enregistré(s) par le Conseil d'agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel à l'orthopédiste, celui-ci pourra se rendre à sa résidence. ».

Art. 2.Un article 80bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 80bis.Seules les personnes disposant de l'installation et de l'outillage prévus à l'article 80, § 4, 3°, dans un atelier répondant aux normes fixées par un règlement du Comité de l'assurance, ont le droit d'effectuer des prestations sur mesure. ».

Art. 3.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour pouvoir être agréées, les personnes précitées s'engagent, dans une déclaration sur l'honneur : 1° a) à ne fournir les articles que sur prescription médicale et en fonction des objectifs de cette prescription et conformément à ceux-ci;b) à respecter les délais fixés dans la nomenclature en ce qui concerne la validité de la prescription et la délivrance des produits;2° a) à fournir des articles correspondant aux critères minimums de fabrication définis dans la nomenclature des prestations de santé;b) à essayer les articles fabriqués sur mesure au moins une fois avant la finition de l'article à délivrer;c) appliquer au patient, lors de la fourniture, tant les articles fabriqués sur mesure que les autres articles;d) à fournir toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien de l'article;e) à exécuter elle-même la fourniture;3° à disposer de l'installation et de l'outillage nécessaires à la confection sur mesure;4° à ne pas offrir en vente, ni fournir les articles sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage, ni par l'intermédiaire de personnes non inscrites sur les listes des bandagistes agréés établies par le Conseil d'agrément des bandagistes pour la fourniture des prestations prévues à l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé;5° à exercer sa profession au(x) siège(s) de l'entreprise enregistré(s) par le Conseil d'agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, il pourra se rendre à sa résidence. ».

Art. 4.Un article 84bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 84bis.Seules les personnes disposant de l'installation et de l'outillage prévus à l'article 84, § 3, 3°, dans un atelier répondant aux normes fixées par un règlement du Comité de l'assurance, ont le droit d'effectuer des prestations sur mesure. ».

Art. 5.Dans l'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte existant, qui constituera le § 1er, les mots « à l'article 28, § 6, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 28, § 8, 1° »;b) il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour pouvoir être agréées, les personnes précitées s'engagent, dans une déclaration sur l'honneur : 1° a) à ne fournir les articles que sur prescription médicale et en fonction des objectifs de cette prescription et conformément à ceux-ci;b) à respecter les délais fixés dans la nomenclature en ce qui concerne la validité de la prescription et la délivrance des produits;2° a) à fournir des articles correspondant aux critères minimums de fabrication définis dans la nomenclature des prestations de santé;b) sur la base de ses constatations, après avoir vu le bénéficiaire, à établir un devis et à motiver la ou les prestations et les accessoires éventuels;c) à essayer les articles au bénéficiaire lors de la fourniture;d) à fournir toutes les indications relatives au placement, à l'utilisation et à l'entretien de l'article à délivrer;e) à exécuter elle-même la fourniture au bénéficiaire et à contresigner les documents;f) à informer le bénéficiaire que si, à sa demende, la fourniture a lieu avant la notification de la décision négative du médecin-conseil, le coût des fournitures et des accesssoires éventuels est à sa charge;3° à disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations 4° à ne pas offrir en vente, ni fournir les articles sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage, ni par l'intermédiaire de personnes non inscrites sur les listes des bandagistes agréés établies par le Conseil d'agrément des bandagistes pour la fourniture des prestations prévues à l'article 28, § 8, 1°, de la nomenclature des prestations de santé.». 5° à exercer sa profession au(x) siège(s) de l'entreprise enregistré(s) par le Conseil d'agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au bandagiste, il pourra se rendre à sa résidence. ».

Art. 6.Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 85bis.Seules les personnes disposant de l'installation et de l'outillage prévus à l'article 85, § 2, 3°, dans un atelier répondant aux normes fixées par un règlement du Comité de l'assurance, ont le droit d'effectuer des prestations sur mesure. ».

Art. 7.Il est inséré dans le titre II, chapitre Ier, section X, du même arrêté, un intitulé Cbis, rédigé comme suit : « Cbis. Conditions d'agrément des ateliers dans lesquels plusieurs disciplines sont pratiquées par des orthopédistes et des bandagistes.

Art. 86bis.Lorsque, dans une entreprise, on pratique plusieurs disciplines, il suffit que cette entreprise dispose d'un seul atelier.

L'atelier dans lequel les prestations énumérées ci-après sont effectuées doit répondre aux normes suivantes : 1° pour les prestations des articles 27, § 1, et 28, § 8, 1°, de la nomenclature des prestations de santé susvisée : les normes visées aux articles 84bis et 85bis ;2° pour les prestations des articles 27, § 1, et 29, § 1, de la nomenclature des prestations de santé susvisée : les normes visées aux articles 80bis et 84bis ;3° pour les prestations des articles 28, § 8, 1°, et 29, § 1, de la nomenclature des prestations de santé susvisée : les normes visées aux articles 80bis et 85bis ;4° pour les prestations des articles 27, § 1, 28, § 8, 1°, et 29, § 1, de la nomenclature des prestations de santé susvisée : les normes visées aux articles 80bis, 84bis et 85bis.».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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