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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 19 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011422
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19/10/2004
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13/09/2004
ELI
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 9 juillet 1984, 13 août 1986, 28 décembre 1990, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1999, et par les arrêtés royaux des 9 avril 1990 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, § 1, 2°;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 17 mars 2004 et 19 avril 2004;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2004;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale qui a eu lieu le 7 juin 2004;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 12 août 2004;

Considérant que les communes de Lincent et Gingelom ne peuvent pas être exclues de la zone sinistrée;

Considérant que les pluies abondantes du mois de septembre 2001 ont également causé d'importants dégâts aux cultures de légumes et de féveroles;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouvelles mesures doivent être d'application dans les délais les plus brefs afin de faciliter le traitement des dossiers et accélérer l'indemnisation des sinistrés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit : « arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de féveroles et de légumes, par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages".

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, est modifié comme suit : « Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. »

Art. 3.A l'article 2 de ce même arrêté royal, les mots suivants sont insérés : 1° sous le titre "Province de Liège", le mot "Lincent" est inséré entre les mots "Limbourg" et "Lontzen";2° sous le titre "Province de Limbourg", le mot "Gingelom" est inséré entre les mots "Genk" et "Halen".

Art. 4.Le quatrième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit : « L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier. »

Art. 5.Un article 3bis et un article 3ter sont insérés entre l'article 3 et l'article 4. Ceux-ci sont rédigés comme suit : «

Art. 3bis.L'indemnisation pour les cultures de légumes et de féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare.

Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.

L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.

Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée. » «

Art. 3ter.Les agriculteurs qui désirent introduire une demande d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des administrations communales concernées. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée de l'application du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,Mme S. LARUELLE _______ Note Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.

Annexe II Formulaire de demande Le soussigné (nom en caractères d'imprimerie et prénoms), . . . . . . . . . . domicilié rue . . . . ., n° ............., code postal ................., commune . . . . ., n° de producteur .. . . ., n° de compte chèque ou bancaire .. . . . . . . . . demande l'intervention du Fonds des calamités en vue de bénéficier de l'indemnisation prévue par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages (1).

Il déclare sur l'honneur, 1° qu'il a/n'a pas (2) introduit une demande d'indemnisation dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, avant le 31 décembre 2003. Si un tel dossier a déjà été introduit : - référence donnée par le gouvernement provincial : . . . . . . . . . . - montant de l'indemnisation éventuellement accordée par le Gouverneur de province : . . . . . euro - cultures pour lesquelles une indemnisation a été accordée : . . . . . . . . . . 2° que les superficies suivantes ont été déclarées lors de la déclaration de superficie de 2001 ou, le cas échéant (s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001), au recensement agricole de mai 2001 : - superficie de l'exploitation (superficie agricole totale utile) : .... ha.... a; - légumes 1 : Sorte : .........................................................

Superficie totale : .... ha.... a; - légumes 2 : Sorte : .........................................................

Superficie totale : .... ha.... a; - légumes 3 : Sorte : ..........................................................

Superficie totale : .... ha.... a; superficie totale de féveroles : .... ha.... a; et qu'il en accepte le contrôle respectivement auprès des services régionaux compétents et auprès de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique. 3° que les superficies des cultures sinistrées, situées dans le territoire des communes reprises à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les suivantes : - légumes 1 (sorte : .. . . . .) : .... ha.... a; - légumes 2 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a; - légumes 3 (sorte : . . . . . ) : .... ha.... a; - féveroles : .... ha.... a. 4° qu'il a reçu, dans le cadre des primes à certaines cultures arabies (déclaration de superficie),...EUR comme prime pour les féveroles pour l'année de réculte 2001. 5° que les superficies de lin, de pommes de terre ou de céréales, situées sur le territoire des communes de Lincent ou Gingelom détruites suite aux pluies abondantes de septembre 2001 étaient les suivantes : Lin : .... ha.... a Pommes de terre : .... ha.... a Froment d'hiver : .... ha.... a Froment de printemps : .... ha.... a Orge d'hiver : .... ha.... a Orge de printemps : .... ha.... a Avoine : .... ha.... a Triticale : .... ha.... a II joint les pièces justificatives suivantes : - le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi en temps utile; - une copie de la déclaration de superficie éventuelle de 2001, accompagnée des photoplans ou cartes au 1110.000, permettant la localisation des parcelles (3); - s'il n'a pas introduit de déclaration de superficies en 2001, une copie du recensement de mai 2001, accompagné des cartes au 1110.000 permettant la localisation des parcelles (3).

Date : Signature, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Notes (1) Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée auprès du gouverneur de la province concernée avant l'expiration du troisième mois suivant celui où l'arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages a été publié au Moniteur belge, le cachet de la poste faisant foi; (2) Biffer la mention inutile (3) Pas d'application si dossier complet déjà introduit avant le 31 décembre 2003 dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

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