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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 03 novembre 2004

Arrêté royal déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire

source
service public federal justice
numac
2004009725
pub.
03/11/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004009725/moniteur
moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 142;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 19 août 2002 et 22 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, conformément à l'article 142 de loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, le Roi détermine les activités liées aux missions de la Régie du travail pénitentiaire;

Considérant que la loi précitée entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Considérant qu'il est dès lors urgent de déterminer les activités précitées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie du travail pénitentiaire est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus. § 2. Le travail qui peut être offert aux détenus relève notamment des catégories suivantes : 1° le travail domestique et d'entretien du matériel et des bâtiments;2° le travail au sein d'ateliers effectués pour le compte de la Régie; des activités peuvent également être organisées en vue de l'apprentissage de connaissances professionnelles; 3° le travail au sein d'ateliers ou en cellule effectués pour le compte de clients externes;4° le travail lié à une exploitation agricole (culture, élevage, travaux forestiers, entretien). § 3. Dans le cadre des travaux visés au § 2, la Régie du travail pénitentiaire : 1° aménage les ateliers de travail et met en oeuvre les biens et services nécessaires à leur fonctionnement;2° supervise et encadre l'exécution du travail des détenus;3° examine les demandes de mise à disposition de main-d'oeuvre pénitentiaire ou de production et prospecte, le cas échéant, auprès des clients externes intéressés par ce type de main-d'oeuvre ou de production;4° conclut les conventions nécessaires avec les clients externes.

Art. 2.Conformément à l'article 142 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie du travail pénitentiaire assure également des missions de soutien liées au fonctionnement des prisons.

Dans ce cadre, la Régie du travail pénitentiaire peut établir des offres à la Direction générale Exécution des Peines et Mesures, qui impliquent qu'elle conclue le cas échéant des contrats, marchés ou adjudications avec des entreprises privées, en vue de : 1° fabriquer, avec ou sans participation des détenus, ou faire fabriquer du matériel de sécurité spécifique destiné aux établissements pénitentiaires et prester ou faire prester les services nécessaires à son installation, à son fonctionnement et à son entretien;2° réaliser ou faire réaliser des travaux pour lesquels la sécurité impose une intervention nécessitant des connaissances techniques particulières et/ou le respect de la confidentialité;3° fournir du matériel informatique utile pour la sécurité et prester les services liés à son installation et à son fonctionnement; La Régie du travail pénitentiaire peut en outre collaborer avec la Régie des bâtiments en vue : 1° d'établir des plans et programmes de rénovation ou de construction d'établissements pénitentiaires, dans le respect des directives de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;2° d'assurer le suivi des chantiers dans les établissements pénitentiaires.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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