Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 07 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205986
pub.
07/04/2023
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171933/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Art. 3.Augmentation des salaires minimums sectoriels et des salaires bruts réels de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022.

Art. 4.Octroi d'un chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR payable dans le mois de décembre 2021 aux travailleurs en service au 1er décembre 2021. Le chèque-consommation d'une valeur de 125 EUR est attribué au prorata temporis des mois d'activité et du régime de travail. CHAPITRE III. - Fin de carrière et crédit-temps (emplois de fin de carrière)

Art. 5.Le secteur adhère aux dispositions des conventions collectives de travail nos 156 et 157 du Conseil national du Travail concernant l'adaptation de la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui souhaitent travailler à mi-temps ou quatre-cinquième.

Art. 6.a) RCC - Les conventions collectives de travail suivantes ont été conclues dans le cadre de la fin de carrière, le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) au 16 décembre 2021 : - convention collective de travail 62 ans avec une carrière de 40 ans pour les hommes et de 37 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2021 et de 38 ans pour les femmes à partir du 1er janvier 2022, jusqu'au 30 juin 2023; - convention collective de travail 60 ans métier lourd, travail de nuit et 33 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023; - convention collective de travail 60 ans métier lourd et 35 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023; - convention collective de travail 60 ans longue carrière et 40 ans de carrière jusqu'au 30 juin 2023. b) Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée : - souscription à la convention collective de travail n° 153 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; - souscription à la convention collective de travail n° 155 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 7.Le secteur souscrit aux primes d'encouragement flamande suivantes : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE IV. - Intervention frais de transport

Art. 8.- Indemnité vélo : A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité vélo s'élève à 0,15 EUR par kilomètre effectivement parcouru (pour la distance aller et la distance retour) avec un maximum de 6,00 EUR (maximum 40 km aller et retour) par jour de travail. - Transport privé motorisé : A partir du 1er janvier 2022, l'intervention journalière ne prévoira plus de distance minimale.

Les dispositions plus favorables existant au niveau de l'entreprise restent d'application. CHAPITRE V. - Formation théorique et pratique

Art. 9.Augmentation vers 3 jours de formation professionnelle par an par ETP à partir du 1er janvier 2022. Les jours de formation peuvent être globalisés au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Le plan de formation qui est rédigé annuellement doit être signé dans les entreprises avec un organe de concertation (CE, CPPT ou délégation syndicale).

Art. 11.La cotisation des groupes à risque à hauteur de 0,15 p.c. est prolongée pour les années 2021 et 2022. CHAPITRE VI. - Travail faisable

Art. 12.Les partenaires sociaux soulignent explicitement que chaque entreprise occupant plus de 20 travailleurs a l'obligation de rédiger un plan pour l'emploi afin d'augmenter ou de maintenir le nombre de travailleurs de 45 ans et plus comme repris dans la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 104.

Art. 13.Un groupe de travail paritaire est institué en vue d'examiner les possibilités d'utiliser certains résultats du "Fonds de sécurité d'existence démographie pour le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie". CHAPITRE VII. - Prime syndicale

Art. 14.Le montant de la prime syndicale sera augmenté de 10 EUR par an à partir du paiement en 2023 tant pour les travailleurs actifs, les travailleurs en RCC que pour les chômeurs. CHAPITRE VIII. - Outplacement

Art. 15.Prolongation de la convention collective de travail existante du 15 avril 2021 relative à l'offre d'outplacement volontaire (trajet raccourci) pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2022. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 16.- Assimilation d'un maximum de 50 jours de chômage temporaire pour force majeure COVID-19 pour l'année de référence 2021. Le maximum de 50 jours équivaut à un maximum de 370 heures dans un régime hebdomadaire de 37 heures. Pour une occupation à temps partiel l'assimilation maximale est appliquée au prorata du régime de travail sur les 50 jours de chômage pour force majeure COVID-19. - Le remboursement du coût de l'assimilation pour l'année 2021 sera assuré par l'asbl "Fonds Interpatronal". Les employeurs peuvent récupérer les coûts selon le modèle mis à disposition par le "Fonds Interpatronal" et doivent le lui soumettre pour le 30 juin 2022 au plus tard.

Les employeurs ne peuvent récupérer le coût de cette assimilation auprès du "Fonds Interpatronal" que pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 17.Extension du droit à la prime de fin d'année pour le travailleur qui démissionne avec un minimum de 3 années d'ancienneté. CHAPITRE X. - Chômage temporaire pour des raisons économiques

Art. 18.Remplacement de l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19 juin 2011 (entrera en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge) conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 remplaçant les arrêtés royaux cités.

En cas de manque de travail pour raisons économiques, l'exécution du contrat de travail individuel peut être suspendue, à condition qu'elle soit valable pour une période ininterrompue de chômage complet d'une semaine minimum à deux semaines maximum qui débute le premier jour ouvrable de la semaine. Lorsque la suspension totale de l'exécution de l'accord a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit réintroduire la réglementation du travail complet pour une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale puisse prendre effet.

Le travailleur peut être rappelé maximum 2 fois par semaine et maximum 6 fois par trimestre dans le régime de travail prévu initialement si le travailleur avait dû effectuer des prestations.

Par un "rappel", nous entendons : chaque période d'un ou plusieurs jours non interrompus par du chômage temporaire.

Par dérogation à ce principe, les régimes de travail partiel suivants sont autorisés, dans lesquels les jours de travail sont alternés avec des jours de chômage : - Une grande suspension, dans laquelle soit : - moins de 3 jours de travail par semaine sont prévus; - moins d'1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 4 jours de chômage par semaine ou 8 jours de chômage par 2 semaines. Le nombre minimum de jours de travail doit être respecté à compter de la date de début indiquée dans la notification préalable.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit introduire le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de demander un nouveau régime partiel.

Un régime dans lequel seulement 1 jour de travail pour 2 semaines est prévu, est assimilé à une suspension totale et ne peut donc être demandé que pour un maximum de 2 semaines; - Une petite suspension, dans laquelle soit : - au moins 3 jours de travail par semaine sont prévus; - au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines est prévue.

Il peut donc y avoir au maximum 2 jours de chômage par semaine ou 5 jours de chômage par 2 semaines.

La durée maximale de cet arrangement est de 3 mois. Le terme de 3 mois peut être de 3 mois calendrier, ou de 3 mois de date à date ou de 13 semaines calendrier.

Lorsque la durée maximale est atteinte, l'employeur doit mettre en place le régime temps plein pour une semaine complète de travail avant de demander un nouveau régime partiel.

Lors d'un rappel du travailleur, tant dans le régime du chômage complet que dans le régime du chômage partiel, les règles suivantes s'appliquent concernant le moment d'avertissement du travailleur : - en cas d'équipe du matin ou du jour : au plus tard à 14 heures la veille du jour de rappel; - en cas d'équipe de l'après-midi et de la nuit : au plus tard à 18 heures la veille du jour de rappel.

Les travailleurs visés à l'article 1er seront informés par écrit du projet de régime de chômage qui sera appliqué, au plus tard le mercredi de la semaine précédant la suspension totale ou partielle.

Cette information leur est confirmée dans la notification du nouveau régime de travail aux travailleurs, visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui doit avoir lieu par écrit le vendredi de la même semaine.

Cette proposition d'arrêté royal s'applique pour une durée indéterminée avec une évaluation en 2023 sur initiative des représentants des travailleurs.

Art. 19.Remplacement de la convention collective de travail du 17 novembre 2011 relative à l'indemnité complémentaire en cas de mise en chômage temporaire - cette disposition prend effet à la date à laquelle l'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 29 février 2004 et du 19 juin 2011 conformément à l'avis paritaire du 16 décembre 2021 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail pour raisons économiques suspend l'exécution du contrat de travail des ouvriers, entre effectivement en vigueur. - Chômage temporaire complet : - Les 40 premiers jours de chômage temporaire : 7 EUR par jour de chômage temporaire. Pour les jours suivants : 2 EUR par jour de chômage temporaire; - En cas de rappel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire pour tous les jours de chômage temporaire dans la semaine où un rappel a eu lieu. - Chômage temporaire partiel : 7 EUR + 1 heure de salaire horaire brut (y compris les primes d'équipes) par jour de chômage temporaire, sans limite.

Dans le cas décrit à l'article 2, alinéa 4 et dans les cas décrits à l'article 3 de la présente convention, tous les jours de chômage de la semaine sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année et ne sont pas déduits du crédit de 40 jours prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Prolongation de la convention collective de travail du 25 juin 2020 "Caisse de retraite supplémentaire"

Art. 20.Maintien des cotisations patronales pour 2022-2023, comme prévu dans la convention collective de travail du 25 juin 2020 : - 0,89 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite supplémentaire pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs; - 1,19 p.c. dont 0,59 p.c. destinés à la caisse de retraite supplémentaire pour les entreprises occupant dix travailleurs ou plus. CHAPITRE XII. - Jours de vacances sectoriels non épuisés

Art. 21.Les jours de vacances sectoriels non épuisés sont traités comme suit lors de la sortie de service : - En cas de licenciement par l'employeur : paiement des jours non épuisés; - En cas de démission du travailleur : droit d'épuiser les jours de vacances sectoriels avant la fin du délais de préavis.

Par "jours de vacances sectoriels", on entend : jours d'ancienneté et jours de congé extra-légal. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 22.Les parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de la présente convention. CHAPITRE XIV. - Durée de validité

Art. 23.Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de : - l'article 6, a) qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira ses effets jusqu'au 30 juin 2023 inclus; - l'article 6, b), point deux et article 1er, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et produiront leurs effets jusqu'au 31 décembre 2024 inclus; - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^