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Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 03 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205869
pub.
03/03/2023
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172529/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord sectoriel 2021-2022 du 29 novembre 2021.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 315.02. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.3.1. Dans les entreprises sans délégation syndicale, les salaires bruts réels et les salaires barémiques seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022, à l'exclusion des primes fixes et des points (pour les employeurs qui appliquent un système de points). 3.2. Par dérogation à l'article 3.1., l'augmentation de 0,4 p.c. susmentionnée ne doit pas être mise en oeuvre si l'entreprise sans délégation syndicale apporte la preuve de l'octroi d'un avantage équivalent au plus tard le 31 janvier 2022.

A cet effet, les travailleurs doivent être informés individuellement et par écrit par l'employeur de l'application de l'avantage récurrent équivalent au plus tard le 31 janvier 2022.

L'employeur fournit également une copie de cette communication au président de la sous-commission paritaire 315.02. 3.3. En ce qui concerne les entreprises sans délégation syndicale, qui étaient bénéficiaires en 2020 et 2021, la sous-commission paritaire 315.02 recommande d'examiner au niveau de l'entreprise si l'augmentation susmentionnée de 0,4 p.c., ou un avantage équivalent, peut également être appliqué(e) rétroactivement pour 2021. Au sein de ces entreprises, on peut également examiner si, et le cas échéant à concurrence de quel montant, une prime corona peut être accordée au sens de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 3.4. Toutes les augmentations collectives, soumises à la marge salariale après le 1er janvier 2021, seront prises en compte dans le calcul de la marge maximale salariale, à l'exception des barèmes ou indexations.

Art. 4.4.1. Dans les entreprises avec délégation syndicale, les salaires bruts réels et les salaires barémiques seront augmentés de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022, à l'exclusion des primes fixes et des points (pour les employeurs qui appliquent un système de points). 4.2. Par dérogation à l'article 4.1., l'augmentation de 0,4 p.c. susmentionnée ne doit pas être mise en oeuvre si dans l'entreprise avec délégation syndicale, une réalisation alternative est convenue dans un accord d'entreprise au plus tard le 31 janvier 2022. 4.3. En ce qui concerne les entreprises avec délégation syndicale, qui étaient bénéficiaires en 2020 et 2021, la sous-commission paritaire 315.02 recommande de mener des négociations au niveau de l'entreprise avec la délégation syndicale pour aussi appliquer l'augmentation susmentionnée de 0,4 p.c. ou un avantage équivalent rétroactivement pour 2021. Au sein de ces entreprises avec délégation syndicale, on peut également examiner si, et le cas échéant à concurrence de quel montant, une prime corona peut être accordée au sens de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 4.4. Toutes les augmentations collectives, soumises à la marge salariale après le 1er janvier 2021, seront prises en compte dans le calcul de la marge maximale salariale, à l'exception des barèmes ou indexations. CHAPITRE III. - Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG)

Art. 5.Le revenu minimum mensuel moyen garanti, introduit par la convention collective de travail sectorielle du 10 mai 1978 (enregistrée le 12 juillet 1978 sous le numéro 5085/CO/315.02), telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2010 (enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99847/CO/315.02) et la convention collective de travail du 3 juillet 2017 (enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140786/CO/315.02), sera augmenté de 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2022, à l'exclusion des étudiants jobistes.

Au 1er novembre 2021, compte tenu des indexations intervenues jusqu'à cette date, le revenu minimum mensuel moyen garanti s'élevait à 1 923,74 EUR. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 6.La paix sociale est assurée pour la période 2021-2022 pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Pendant la période 2021-2022 il n'y aura pas de revendications supplémentaires par les organisations syndicales au niveau de l'entreprise par rapport aux points qui sont réglés dans la présente convention. CHAPITRE V. - Déclaration de force obligatoire

Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs délais. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être résiliée moyennant une lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes avec un délai de préavis de 6 mois. CHAPITRE VII. - Signature

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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