publié le 28 novembre 2008
Arrêté royal fixant les modalités réglementaires relatives à l'attribution garantie d'un montant d'un million d'euros à titre de lot principal du tirage du 29 novembre 2008 de la loterie publique appelée « Joker »
13 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités réglementaires relatives à l'attribution garantie d'un montant d'un million d'euros à titre de lot principal du tirage du 29 novembre 2008 de la loterie publique appelée « Joker »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005 et 18 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Considérant que, nonobstant le tassement de son chiffre d'affaires en 2007 par rapport à 2006, le Joker recueille un succès appréciable démontrant que cette forme de loterie publique répond à une attente de nombreux joueurs;
Considérant que l'attrait de cette loterie publique a pour conséquence bénéfique de canaliser une partie importante du public vers un divertissement ludique présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant, à la lumière des éléments factuels précités, que la Loterie Nationale a très logiquement estimé opportun de promouvoir le Joker en organisant ponctuellement des actions promotionnelles;
Considérant que l'action promotionnelle visée par le présent arrêté est évidemment de nature à accroître l'attrait du Joker et, ce faisant, à canaliser davantage le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;
Considérant que, devant être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale de façon soutenue et efficiente, la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, des initiatives adéquates;
Considérant que l'organisation de l'action promotionnelle visée par le présent arrêté constitue une initiative appropriée;
Considérant que sa concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au tirage du 29 novembre 2008 de la loterie publique appelée « Joker ».
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement du Lotto et du Joker : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005, 10 août 2005 et 18 septembre 2008;2° fonds de cagnotte Joker : le fonds visé à l'article 26, § 2, du règlement du Lotto et du Joker;3° numéro participant : le numéro de 7 chiffres destiné à la participation au Joker qui participe au Joker conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement du Lotto et du Joker;4° numéro gagnant : le numéro de 7 chiffres qui, déterminant les lots du Joker, est désigné par le tirage au sort visé à l'article 25 du règlement du Lotto et du Joker.
Art. 3.§ 1er. Appelé « Super Tirage Joker », le tirage « Joker » du 29 novembre 2008 s'effectue conformément aux modalités et conditions fixées par le règlement du Lotto et du Joker.
Les dispositions fixées aux paragraphes 2 à 8 ne s'appliquent au « Super Tirage Joker » que si celui-ci ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant. § 2. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros.En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 50.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, du règlement du Lotto et du Joker; 2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros.En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 50.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, du règlement du Lotto et du Joker. § 3. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros.En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 5.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du règlement du Lotto et du Joker; 2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 5 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros.En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 5.000 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 3°, du règlement du Lotto et du Joker. § 4. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6 ou 5 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6 ou 5 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros.En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 500 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, du règlement du Lotto et du Joker; 2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros.En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 500 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, du règlement du Lotto et du Joker. § 5. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6, 5 ou 4 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6, 5 ou 4 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros.En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 50 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, du règlement du Lotto et du Joker; 2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 3 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros.En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 50 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, du règlement du Lotto et du Joker. § 6. Si le tirage ne désigne aucun numéro participant correspondant entièrement au numéro gagnant, ni aucun numéro participant dont les 6, 5, 4 ou 3 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 6, 5, 4 ou 3 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est attribué aux numéros participants dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant et ce, selon les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul numéro participant dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant, ce numéro participant gagne un montant d'un million d'euros.En l'occurrence, ce numéro ne bénéficie pas du lot de 10 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, du règlement du Lotto et du Joker; 2° si le tirage désigne plusieurs numéros participants dont les 2 derniers chiffres, en partant de la droite, correspondent aux 2 derniers chiffres du numéro gagnant, un montant d'un million d'euros est réparti en parts égales entre ces numéros.En l'occurrence, ces numéros ne bénéficient pas du lot de 10 euros prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, du règlement du Lotto et du Joker. § 7. Lorsque la répartition en parts égales entre plusieurs numéros participants gagnants du montant d'un million d'euros, visée aux paragraphes 2 à 6, donne lieu à un quotient décimal, chaque part est arrondie à l'euro supérieur. § 8. S'il est attribué en application des paragraphes 2 à 7, le montant d'un million d'euros, et s'il échet le montant de l'arrondissement des lots, sont prélevés sur le fonds de cagnotte Joker.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 novembre 2008.
Art. 5.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS