publié le 31 octobre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
13 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et l'article 191, alinéa 1er, 16°bis, alinéa 2, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé;
Vu la concertation avec l'Association générale de l'Industrie du Médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 12 juillet 2006;
Vu l'avis 41.302/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2005 fixant le budget global en 2005 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, le montant « 3.068,956 millions euro » est remplacé par le montant « 3.135,156 millions d'euros ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 240,610 millions d'euro » est remplacé par le montant « 249,276 millions d'euros ».2° dans le tableau, le point 14 est remplacé par les lignes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : « Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mentionnés dans l'article 3.» 2° au point 2°, l'alinéa 2 est remplacé par la phrase suivante : « Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 8 et 16 mentionnés dans l'article 3.»
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant « 9,800 millions d'euros » est remplacé par le montant « 11,955 millions d'euros ».2° dans le tableau, les lignes suivantes sont ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image Art.5. Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le dernier alinéa est remplacé par la phrase suivante : « Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 3, 4 et 5 mentionnés dans l'article 7.» 2° l'article 9 est complété par les alinéas suivants : « Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur.Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 6 mentionné dans l'article 7. »
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE