publié le 29 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
13 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 30 mai 1997 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45978/CO/102.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1997 à des actions de formation en faveur des ouvriers ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.
Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 1998 à des actions de formation en faveur des ouvriers ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.
Art. 3.L'Office national de sécurité sociale qui a perçu les 0,10 p.c. en 1997 et 0,10 p.c. en 1998 les reversent au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique".
Celui-ci gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET