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Arrêté Royal du 13 novembre 2023
publié le 21 novembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles

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service public federal securite sociale
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2023205831
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21/11/2023
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13/11/2023
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13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Plus précisément, il s'agit de modifier le code 1.605.01 de la liste des maladies professionnelles qui, tel qu'il est actuellement formulé permet la reconnaissance au titre de maladie professionnelle de toute affection touchant l'une des 3 articulations (poignet, coude et épaule) des membres supérieurs, pour autant que l'affection soit provoquée par des vibrations mécaniques.

Or, il ressort d'une analyse exhaustive des études scientifiques s'étendant sur plusieurs décennies qu'aucun lien n'est établi entre l'exposition aux vibrations mécaniques et le développement d'une affection ostéoarticulaire siégeant au niveau des épaules.

Face à ce constat validé le 26 mai 2020 par le Conseil scientifique de l'Agence fédérale des risques professionnels et afin d'éviter toute discussion, il est apparu nécessaire de modifier le code 1.605.01 en limitant la possibilité de reconnaissance d'une maladie professionnelle aux seules affections localisées au niveau de l'une des deux autres articulations des membres supérieurs que sont le poignet et le coude. Toute demande visant la reconnaissance de l'arthrose acromio-claviculaire au titre de maladie professionnelle dans le cadre du code 1.605.01 devra donc être rejetée par Fedris.

L'arrêté royal devra être également appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Concernant les personnes qui ont été reconnues pour une affection de l'épaule sous ce code, l'indemnisation accordée sous l'empire de la réglementation antérieure est maintenue. Cette position peut être justifiée vu la situation différente dans laquelle se trouve le bénéficiaire ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle à une époque où le lien entre le développement d'une affection ostéoarticulaire de l'épaule et les vibrations mécaniques n'avait pas été écarté et l'assuré social qui, atteint de la même affection, ne peut plus prétendre à aucun droit s'il en fait la demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des maladies professionnelles.

Par contre, si une demande en révision de l'indemnisation précédemment octroyée a été introduite, elle sera rejetée. En effet, il ne saurait être justifié d'aucune manière que les personnes déjà indemnisées des suites d'une maladie dont l'absence de caractère professionnel a été établie puissent bénéficier, le cas échéant, d'une majoration de cette indemnisation en cas d'aggravation. Ceci créerait une différence encore plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la maladie de la liste des maladies professionnelles qui serait constitutive d'une discrimination.

Il convient donc de régler la situation de ces personnes. L'article 36 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après LMP) dispose en effet : - d'une part, que lorsqu'une maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies professionnelles ou lorsque sur cette liste, le libellé d'une maladie est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la réparation; - d'autre part, que le Roi peut déroger à ce principe et décider que l'aggravation de l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation.

Pour ce faire, il est donc prévu que l'indemnisation accordée de manière définitive avant l'entrée en vigueur de cet arrêté dans le cadre de l'ancien code 1.605.01 en raison d'une affection ostéoarticulaire de l'épaule est maintenue mais ne peut faire l'objet d'une majoration en cas d'aggravation. Seule peut faire l'objet d'une prise en charge par Fedris l'aggravation de l'incapacité résultant d'une atteinte localisée au niveau des coudes ou des poignets.

Pour toute demande en révision introduite, comme pour toute nouvelle demande, il sera notifié à l'assuré social une décision propre à chaque localisation (épaule, coude ou poignet).

Commentaire des articles Article 1er Le code 1.605.01 est remplacé pour ne viser que les affections du coude et du poignet provoquées par les vibrations mécaniques et non plus celles de l'épaule.

Art. 2.

Cet article exécute l'article 36 des LMP en prévoyant que les demandes de révision introduites dans le cadre du code 1.605.01 ne seront acceptées que si elles concernent le coude ou le poignet.

Art. 3.

Cet article détermine la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er et l'article 36, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

Vu l'avis du Conseil scientifique, donné le 26 mai 2020;

Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 8 février 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2023;

Vu l'avis 74.548/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, le code 1.605.01 est remplacé par ce qui suit : " 1.605.01 - Affections ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ".

Art. 2.L'indemnisation accordée sur base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, jusqu'à ce qu'il soit modifié par le présent arrêté, ne peut faire l'objet d'une révision en cas d'aggravation que si l'affection indemnisée est localisée au niveau du poignet ou du coude.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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