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Arrêté Royal du 13 novembre 2023
publié le 22 décembre 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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22/12/2023
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13/11/2023
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13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l'article 8, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

Vu la décision du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 31 mars 2022 d'établir un nouveau règlement de stage ;

Vu la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers a approuvé la proposition de modification du règlement de stage ;

Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers en date du 13 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2022 ;

Considérant que, suite à la décision précitée du 6 octobre 2022 du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers, plusieurs dispositions du règlement de stage ont été modifiées afin de clarifier les aspects procéduraux et le déroulement du stage des agents immobiliers ; que des adaptations et corrections terminologiques sont également apportées au texte ;

Considérant que les articles 5, 18 et 20 de l'ancien règlement de stage ont été supprimés, que la majeure partie des articles ont par conséquent été renumérotés, et que les modifications et adaptations les plus significatives sont apportées aux articles devenus les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 et 31 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal du 23 juillet 2013 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé. Il reste cependant d'application pour les stagiaires inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL

Annexe Règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° la loi-cadre : la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par arrêté royal du 3 août 2007 ;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier ;3° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier ;4° le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 7 de la loi-cadre ;5° la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 7 de la loi-cadre.

Art. 2.Ce règlement est d'application aux agents immobiliers stagiaires et à toute personne qui introduit, auprès du Président de la Chambre, une demande d'admission sur l'une ou, le cas échéant, les deux colonnes de la liste des stagiaires.

Il est également d'application aux maîtres de stage, aux candidats maîtres de stage ainsi qu'aux candidats agents immobiliers tenus d'effectuer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude conformément à l'article 6 de l'arrêté royal. CHAPITRE 2. - Du stage en général

Art. 3.Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription sur l'une ou, le cas échéant, sur les deux colonnes du tableau des titulaires en le formant à la pratique professionnelle et à la déontologie.

Il s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage, inscrit sur la liste des maîtres de stage de l'Institut. La liste des maîtres de stage est divisée en deux colonnes, l'une contenant les agents immobiliers intermédiaires et l'autre les agents immobiliers syndics.

Lorsque le stagiaire est inscrit sur les deux colonnes de la liste des stagiaires, il doit être accompagné, soit par un maître de stage inscrit sur les deux colonnes de la liste des maîtres de stage, soit par deux maîtres de stage, l'un inscrit sur la colonne de la liste des maîtres de stage reprenant les agents immobiliers intermédiaires et l'autre inscrit sur celle reprenant les agents immobiliers syndics. CHAPITRE 3. - De la demande d'inscription sur la ou les colonnes de la liste des stagiaires

Art. 4.La demande d'inscription sur la ou les colonnes de la liste des stagiaires se fait par colonne conformément aux directives de l'Institut. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° un extrait du casier judiciaire, dont la date n'excède pas trois mois ;2° une copie d'un diplôme visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal, ou de documents justifiant d'une expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier au sens de l'article 18, § 7 ou § 8, de la loi-cadre ;3° par colonne, un exemplaire de la convention de stage, dûment complétée et signée, conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage inscrit sur la liste des maîtres de stage répondant aux conditions d'agréation fixées au chapitre 7 du présent règlement ;4° une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire, dont la date n'excède pas trois mois ;5° la preuve du paiement des éventuels frais de traitement du dossier administratif, visés à l'article 7, § 4, 3°, de la loi-cadre ;6° la preuve que le stagiaire dispose, pour les activités inhérentes à la ou aux colonnes concernées par sa demande d'inscription, d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement.Pour l'application de la présente disposition, est réputée suffisante une attestation délivrée par une compagnie d'assurances certifiant que l'intéressé est assuré sous réserve de son inscription à l'Institut. CHAPITRE 4. - De la convention de stage

Art. 5.§ 1er. Le candidat stagiaire et le maître de stage concluent par écrit une convention de stage pour la durée du stage, dont les modalités sont librement fixées par eux, dans le respect de l'indépendance des parties.

La convention de stage ne peut consister en un contrat de travail. § 2. La convention de stage comprend notamment : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives données par l'Institut ;2° l'engagement des parties d'accomplir leurs obligations respectives avec loyauté, de respecter le devoir de discrétion et de ne pas porter atteinte aux intérêts professionnels de l'autre partie. Elles s'engagent à ne pas démarcher la clientèle de l'autre partie et à ne pas reprendre des dossiers en cours de la clientèle de l'autre partie sans l'autorisation écrite et préalable de cette dernière, et ce durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention ; 3° la manière dont le stagiaire sera rétribué pour les prestations qu'il livre pour le compte de son maître de stage. § 3. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne parmi ses organes la personne physique qui sera effectivement responsable de la maîtrise de stage et qui répond aux conditions de l'article 15 du présent règlement.

Dans ce cas, la preuve que le maître de stage est gérant, administrateur et/ou associé actif de la société, doit être jointe à la convention de stage.

Lorsque la convention de stage est signée au nom d'une société mais que le maître de stage désigné n'est pas organe de la société pour le compte de laquelle le stagiaire effectuera son stage, la convention de stage doit être signée par un des organes de la société et par le maître de stage ; un document signé par la société devra en outre être produit, attestant de l'existence d'une convention de collaboration entre cette société et le maître de stage, ainsi que du fait que cette collaboration couvre une période au moins égale à la durée du stage.

Art. 6.La convention de stage produit ses effets à dater de l'inscription du candidat stagiaire sur la ou, le cas échéant, les colonnes de la liste des stagiaires.

Toute modification de la convention doit préalablement être soumise à l'approbation de la Chambre.

Art. 7.§ 1er. La convention de stage prend fin à la date à laquelle le stagiaire est admis au test d'aptitude pratique visé au chapitre 8 ou, le cas échéant, à la date de résiliation de la convention de stage. § 2. Il peut être mis fin anticipativement à la convention par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois, à charge pour la partie qui résilie d'en informer sans délai l'autre partie ainsi que la Chambre, par envoi recommandé.

En cas de rupture de la convention de commun accord, la Chambre est informée par envoi recommandé par la partie la plus diligente, qui joint à son envoi un exemplaire de la résiliation contresignée par les parties.

Chacune des parties est tenue de veiller à limiter les inconvénients qui résulteraient de la résiliation de la convention. § 3. Lorsque le maître de stage ne figure plus sur la liste des maîtres de stage, la convention de stage est résiliée de plein droit à compter du jour où le stagiaire en est informé par la Chambre par envoi recommandé. § 4. Lorsque le stagiaire est omis de la ou, le cas échéant, des colonnes de la liste des stagiaires ou qu'il a fait l'objet d'une sanction de radiation, la convention de stage concernée est résiliée de plein droit à compter du jour où l'omission ou la sanction prend effet. Le maître de stage est informé de cette résiliation par la Chambre par envoi recommandé. § 5. La voie électronique peut également être utilisée comme mode de notification, pour autant que l'intégrité du document et l'identité du notifiant soient garantis, et qu'un accusé de réception soit délivré.

A défaut, le notifiant fait usage de l'envoi recommandé. CHAPITRE 5. - De la durée du stage et de la suspension

Art. 8.§ 1er. Le stage est accompli en Belgique par le stagiaire en qualité de travailleur indépendant et comporte l'équivalent de 1.500 heures de pratique professionnelle en qualité d'agent immobilier intermédiaire ou d'agent immobilier syndic, selon la colonne de la liste des stagiaires à laquelle le stagiaire est inscrit.

Le stage est à prester pour le compte du maître de stage au cours d'une période de douze mois au moins et de trente-six mois au plus, à compter de l'inscription du candidat stagiaire sur la colonne de la liste des stagiaires. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le stagiaire s'inscrit, simultanément ou non, aux deux colonnes de la liste de stagiaires, le second stage comporte l'équivalent de 750 heures de pratique professionnelle pour autant que le premier stage de 1.500 heures soit entièrement validé au terme de celui-ci.

A défaut, la règle visée au paragraphe 1er est également d'application pour ce second stage. § 3. Les activités d'agent immobilier régisseur peuvent être prises en compte soit dans le cadre du stage effectué en qualité d'agent immobilier intermédiaire soit dans le cadre du stage effectué en qualité d'agent immobilier syndic.

Art. 9.Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la Chambre peut accorder une suspension du stage, pour la durée qu'elle détermine.

La période de suspension du stage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage.

Par dérogation à l'article 30, la date à laquelle le stagiaire doit avoir réussi le test d'aptitude pratique est reportée d'une période égale à celle durant laquelle le stage a été suspendu.

Le stagiaire demeure inscrit sur la liste des stagiaires. Il reste soumis à la discipline de l'Institut et reste redevable de la cotisation.

Art. 10.Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 7, §§ 2 à 4, l'exécution du stage est suspendue d'office au jour où la résiliation produit ses effets. Le stage reprend son cours le jour où la Chambre a approuvé une nouvelle convention de stage.

La nouvelle convention de stage est soumise à la Chambre, au plus tard dans un délai de trois mois à dater du jour où la résiliation de la précédente convention de stage a produit ses effets. A défaut, le stagiaire peut être omis d'office par la Chambre de la, ou le cas échéant, des colonnes de la liste des stagiaires.

Art. 11.Lorsque le stagiaire a encouru une sanction de suspension, le stage est suspendu d'office pendant la durée de la suspension. Par dérogation à l'article 30, la date à laquelle le stagiaire doit avoir réussi le test d'aptitude pratique est reportée d'une période égale à celle durant laquelle le stage a été suspendu. CHAPITRE 6. - Des droits et obligations du stagiaire

Art. 12.Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage conformément aux directives de l'Institut. Pendant toute la durée du stage, il se consacre réellement à des activités d'agent immobilier selon la ou les colonnes de la liste des stagiaires sur laquelle ou lesquelles il est inscrit.

Art. 13.§ 1er. L'inscription sur la liste des stagiaires entraîne l'obligation pour le stagiaire : 1° de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil ;2° de participer aux activités et aux formations organisées par l'Institut à l'intention des stagiaires ;3° de fournir, au terme du stage, la preuve de l'accomplissement du stage sous statut d'indépendant ;4° de fournir, dans les conditions et selon les exigences de l'article 29 du code de déontologie de l'Institut et de la directive déontologique concernant le compte de tiers de l'agent immobilier, la preuve que le stagiaire est habilité à faire usage d'un compte de tiers. § 2. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent arrêté, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les agents immobiliers titulaires.

Art. 14.Le Conseil de l'Institut détermine la manière dont le stagiaire rend compte de l'accomplissement de son stage, tant pendant qu'à la fin de celui-ci. CHAPITRE 7. - Du maître de stage

Art. 15.§ 1er. L'inscription et le maintien sur la liste des maîtres de stage sont subordonnés aux conditions suivantes : 1° au cours de la période de six ans précédant le jour de la demande, avoir été inscrit pendant au moins quatre ans sur la colonne du tableau des titulaires relativement à laquelle le demandeur souhaite être maître de stage ;2° exercer la profession d'agent immobilier en tant qu'activité principale et l'avoir exercée, préalablement à la demande d'inscription, au minimum durant quatre ans en tant qu'activité principale ;3° n'avoir encouru aucune sanction définitive de suspension ou de radiation, à moins qu'elle ait fait l'objet d'une réhabilitation ;4° produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;5° être en ordre de paiement des cotisations à l'Institut ainsi que des frais éventuels y relatifs ;6° être en ordre par rapport à l'obligation de formation permanente telle qu'imposée par l'article 37 du code de déontologie de l'Institut au cours de l'année civile précédente ;7° fournir, dans les conditions et selon les exigences de l'article 29 du code de déontologie de l'Institut et de la directive déontologique concernant le compte de tiers de l'agent immobilier, la preuve que le demandeur possède un compte de tiers. § 2. La demande d'inscription sur la liste des maîtres de stage est introduite conformément aux directives de l'Institut. § 3. Le maître de stage qui ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées au paragraphe 1er est omis d'office de la liste des maîtres de stage par la Chambre. Il ne peut s'y réinscrire qu'à partir du moment où il remplit à nouveau ces conditions. § 4. Le (candidat) maître de stage qui ne satisfait pas ou plus aux conditions visées au paragraphe 1er est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision. § 5. Les décisions de la Chambre prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours par la personne intéressée ou par l'assesseur juridique devant la Chambre d'appel, conformément aux articles 55 et suivants de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers.

Art. 16.Le maître de stage qui n'a pas supervisé de stagiaire sur une ou les deux colonnes du tableau de l'Institut pendant une période d'au moins cinq ans est omis d'office de la ou les colonnes concernées de la liste des maîtres de stage.

Art. 17.Un maître de stage ne peut parrainer plus de deux stagiaires à la fois, sauf dérogation accordée par la Chambre.

Art. 18.Le maître de stage assure un suivi des travaux effectués par le stagiaire. Pour ce faire, il suit les directives de l'Institut.

Dans le respect de la déontologie, le maître de stage conseille le stagiaire dans l'accomplissement de ses activités d'agent immobilier.

Le maître de stage rétribue correctement le stagiaire pour les prestations effectuées au profit du maître de stage, conformément aux directives établies en cette matière par le Conseil et soumises à l'approbation du Ministre.

Il est interdit au maître de stage de solliciter directement ou indirectement toute compensation au stagiaire en contrepartie de la maîtrise de stage. CHAPITRE 8. - Du test d'aptitude pratique

Art. 19.Chaque stage se clôture par la réussite d'un test d'aptitude pratique organisé par l'Institut.

Art. 20.Le test d'aptitude pratique a pour but de vérifier la capacité du stagiaire, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession et son aptitude à exercer celle-ci dans le respect des lois et des règles déontologiques.

Art. 21.Le stagiaire n'est admis à présenter le test d'aptitude pratique que si la Chambre considère que le stage a été accompli d'une manière satisfaisante.

Le test d'aptitude pratique comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. Le programme des épreuves est fixé par l'Institut.

Art. 22.L'épreuve écrite consiste en la résolution de questions et de cas pratiques dans les matières visées à l'article 21, alinéa 2.

L'épreuve orale comporte une interrogation sur la pratique de la profession, sur la responsabilité professionnelle et sur les matières visées à l'article 21, alinéa 2.

Art. 23.Le stagiaire est admis au test d'aptitude pratique dès lors qu'il a accompli son stage conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux directives édictées par le Conseil.

La Chambre informe le stagiaire par écrit de son admission au test d'aptitude pratique et des modalités de celui-ci.

Art. 24.L'épreuve écrite du test d'aptitude pratique peut être informatisée et est passée dans une des trois langues nationales au choix du stagiaire. L'épreuve orale est passée devant la Chambre compétente en vertu de l'article 9, §§ 2 et 3 de la loi-cadre, le stagiaire pouvant se faire assister par un interprète de son choix.

Art. 25.Le stagiaire qui obtient un minimum de soixante pour cent des points lors de l'épreuve écrite est admis à l'épreuve orale.

Le stagiaire qui obtient moins de soixante pour cent des points lors de l'épreuve écrite est tenu de la représenter. En cas de second échec, le stagiaire est omis d'office de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit.

Pour réussir l'épreuve orale, le stagiaire doit avoir obtenu minimum soixante pour cent des points.

Le stagiaire qui obtient moins de soixante pour cent des points lors de l'épreuve orale est tenu de la représenter. En cas de second échec, le stagiaire est omis d'office de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit.

Art. 26.Les résultats sont notifiés par la Chambre au stagiaire dans le mois du test d'aptitude pratique et sont versés à son dossier.

Art. 27.Le présent chapitre n'est pas applicable à l'agent immobilier stagiaire qui effectue un stage d'adaptation conformément à l'article 32. CHAPITRE 9. - Des infractions aux obligations liées au stage

Art. 28.La Chambre peut être saisie par chacune des parties lorsque l'une d'elles manque à ses obligations.

La Chambre peut recueillir les observations des parties, verbalement ou par écrit, et prendre les mesures qu'elle juge utiles. CHAPITRE 1 0. - De l'inscription au tableau des titulaires

Art. 29.Pour l'application de l'article 49 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, le stagiaire qui a réussi le test d'aptitude pratique conformément au chapitre 8 est considéré avoir introduit une demande d'inscription sur la colonne correspondante du tableau des titulaires de la profession.

Art. 30.Sous réserve des articles 9 et 11, le stagiaire qui n'a pas réussi le test d'aptitude pratique au plus tard 36 mois après son inscription sur la ou, le cas échéant, les colonnes de la liste de stagiaires est omis d'office de cette ou de ces colonnes par la Chambre.

Art. 31.Tout stagiaire omis peut solliciter sa réinscription sur la ou les colonnes concernées de la liste des stagiaires afin d'accomplir un nouveau stage. Après une première réinscription, toute demande ultérieure de réinscription ne peut être accordée qu'après un délai de trois ans à compter de la date de la dernière omission. CHAPITRE 1 1. - Dispositions particulières

Art. 32.Dans les cas visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal, la Chambre peut subordonner l'inscription au tableau des titulaires du candidat agent immobilier à l'accomplissement, au choix de celui, soit d'un stage d'adaptation de trois ans maximum, soit d'une épreuve d'aptitude.

Art. 33.Les dispositions du présent règlement relatives au stage s'appliquent au stage d'adaptation, à l'exclusion du chapitre 8.

Art. 34.Sans préjudice des dispositions spécifiquement applicables aux agents immobiliers stagiaires, l'épreuve d'aptitude est organisée conformément au chapitre 8.

La Chambre prend en considération le fait que le candidat agent immobilier est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Le candidat agent immobilier peut bénéficier de dispenses si la comparaison de la formation reçue dans l'Etat membre d'origine ou de provenance avec celle requise en Belgique fait apparaître que des matières sont déjà couvertes par le diplôme ou les titres dont il fait état lors de sa demande d'inscription.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 13 novembre 2023 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL

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