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Arrêté Royal du 13 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Arrêté royal portant certaines mesures d'accompagnement applicables aux membres du personnel appartenant à une direction ou un service de la police fédérale dont le lieu habituel de travail est transféré dans un autre arrondissement judiciaire

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service public federal interieur et service public federal justice
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2023046356
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24/11/2023
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13/11/2023
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13 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant certaines mesures d'accompagnement applicables aux membres du personnel appartenant à une direction ou un service de la police fédérale dont le lieu habituel de travail est transféré dans un autre arrondissement judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 20 décembre 2022 ;

Vu les protocoles de négociation n° 555/7 et n° 564/2 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 11 janvier 2023 et le 24 juillet 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juillet 2023 ;

Vu l'avis 74.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant à une direction ou un service de la police fédérale dont le lieu habituel de travail est transféré dans un autre arrondissement judiciaire.

Art. 2.Le membre du personnel visé à l'article 1er, peut, d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'article VIII.I.1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)), prendre en heures le congé annuel de vacances visé aux articles VIII.III.1er et VIII.III.1bis, PJPol, les deux jours fériés réglementaires visés à l'article I.I.1er, 19°, PJPol fixés par l'autorité compétente et les jours de congés de substitution obtenus conformément aux articles VIII.III.13, § 1er, alinéa 1er et VIII.III.14 PJPol auxquels il a droit à partir de la date du transfert du lieu habituel de travail.

Le membre du personnel visé à l'article 1er peut demander à bénéficier de la possibilité visée à l'alinéa 1er durant une période de deux ans, qui peut être prolongée d'un commun accord avec l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er. Cette période de deux ans débute à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective.

Art. 3.S'il n'opte pas pour l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1er PJPol, le membre du personnel visé à l'article 1er bénéficie d'une indemnité kilométrique.

Cette indemnité kilométrique est due si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° pour la partie des trajets effectués avec son véhicule personnel entre le domicile ou la résidence et le nouveau lieu habituel de travail qui excède celle du trajet entre le domicile ou la résidence et l'ancien lieu habituel de travail et que cette partie excédentaire s'élève à plus de cinq kilomètres ;2° pendant une période qui débute à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de manière effective et qui se termine, selon le cas, après l'expiration d'un délai d'un an ou au moment où le membre du personnel effectue une mobilité si cette mobilité a lieu avant l'expiration de ce délai d'un an. Le montant de cette indemnité kilométrique est égal à celui visé à l'article XI.IV.106 PJPol.

Art. 4.Par dérogation à l'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol, le membre du personnel visé à l'article 1er qui bénéficiait de l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" avant le transfert du lieu habituel de travail en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, continue à bénéficier de cette allocation, à partir de la date à laquelle ce transfert est opérée de manière effective, et ce, aussi longtemps qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi au sein de cette direction ou de ce service.

Les articles XI.III.28, alinéas 2 à 5, XI.III.28bis et XI.III.29, PJPol, restent mutatis mutandis applicables à cette allocation.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2022.

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A . VERLINDEN Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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