publié le 05 décembre 2012
Arrêté royal étendant aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et du cyclisme de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré
13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal étendant aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et du cyclisme de l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, l'article 2, § 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 13 juin 2012;
Vu l' arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Vu l'avis 51.885/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'application des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est étendue aux entraîneurs de football, de basketball, de volleyball et du cyclisme dont la rémunération excède le montant qui est fixé conformément à l'article 2, § 1er de cette loi, à l'exception des dispositions des articles 4, alinéa 4 et 5, alinéa 2 de cette loi.
Art. 2.L'arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est abrogé.
Art. 3.Les dispositions de l'article 4, alinéa 4 et 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative aux contrats de travail du sportif rémunéré restent d'application pour les licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en ce qui concerne les entraîneurs de football qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 15 décembre 2006 étendant aux entraîneurs de football l'application des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978. Arrêté royal du 15 décembre 2006, Moniteur belge du 27 décembre 2006.