publié le 05 mars 2003
Arrêté royal autorisant la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
Rapport au Roi, Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Cette autorisation est uniquement accordée pour accomplir les tâches pour lesquelles elle intervient comme gestionnaire du Fonds social européen (F.S.E.) ou d'autres outils de financement attribués à la Région flamande pour prévenir et lutter contre le chômage.
Le fondement légal de l'arrêté royal est constitué par l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
En vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 (1), la politique de l'emploi, notamment le placement des travailleurs, relève de la compétence des Régions, en l'occurrence de la Région flamande.
La division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande exerce ses compétences sur la base des règlements du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en ce qui concerne le Fonds social européen, plus particulièrement des règlement suivants : - n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels; - n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (J.O. n° L161, 26/6/1999); - n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (J.O. n° L213, 13/8/1999); - n° 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des Fonds structurels (J.O. n° L130, 31/5/2000); - n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (J.O. n° L193, 29/7/2000); - n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (J.O. n° L63, 3/3/2001); - n° 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (J.O. n° L64, 6/3/2001). En vertu des articles 249 (ex-article 189), alinéa 2, et 254 (ex-article 191) du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, les règlements du Parlement européen et du Conseil adoptés dans le cadre de la procédure de codécision, du Conseil et de la Commission sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre suite à leur publication au Journal officiel de la Communauté européenne. Les règlements précités doivent dès lors être considérés comme des lois au sens matériel, qui s'appliquent directement et sans transposition en règles de droit national dans l'ordre juridique interne des Etats membres.
La division de l'Emploi - Europe du département de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande entre par conséquent en ligne de compte pour être autorisée à utiliser le numéro d'identification en application de l'article 8, alinéa 1er, de la susdite loi du 8 août 1983.
La division de l'Emploi - Europe doit pouvoir utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les raisons suivantes : - la garantie d'un contrôle efficace constitue une des conditions du subventionnement par le Fonds social d'actions de formation, d'accompagnement et de mise au travail de chômeurs et de dossiers d'assistance; - dans certains dossiers de subvention, des personnes physiques ont été reprises pour plus de 100 %. La seule manière d'exclure cette forme de sur-financement est l'utilisation du numéro d'identification tant des participants que des agents occupés dans le cadre de projets F.S.E., ce qui permettra d'éviter des récupérations et de créer une sécurité juridique; - assurer un traitement rapide au moyen d'un classement adéquat des données relatives aux 50 000 élèves et stagiaires par an qui participent aux actions de formation, d'accompagnement et de mise au travail de chômeurs; - pour la communication avec d'autres services lors de la demande de certaines données concernant le minimum de moyens d'existence, le chômage, les avantages sociaux complémentaires éventuels, le salaire et le temps de travail.
L'arrêté royal a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapporte le numéro d'identification du Registre national, à savoir : - les agents autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité du numéro d'identification obtenu du Registre national; - le numéro d'identification ne peut être communiqué à des tiers ni être mentionné sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers; - la liste des personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national sera tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, afin qu'elle soit actualisée en permanence.
La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis favorable le 21 mars 2002.
Le Conseil d'Etat a émis un avis le 27 août 2002.
Nous avons l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE. Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN. _______ Note (1) Moniteur belge du 15 août 1980 et du 13 août 1988. Avis 33.633/2/V de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de Pour la consultation du tableau, voir image Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier - De griffier, C. Gigot
AVIS N° 11/2002 du 21 mars 2002 de la Commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal autorisant Ia division de l'Emploi - Europe du Ministère de Ia Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu Ia loi du 8 décembre 1992 relative à Ia protection de Ia vie privée à l'égard des traitements de données caractère personnel, notamment l'article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;
Vu Ia demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 28 janvier 2002;
Vu le rapport de M. R. Trogh ;
Emet, le 21 mars 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission vise à habiliter la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national. Cette autorisation est demandée pour l'accomplissement des tâches pour lesquelles la division concernée agit comme gestionnaire du Fonds Social Européen (F.S.E.) ou d'autres outils de financement attribués à la Région flamande pour prévenir et lutter contre le chômage.
II. Examen du projet L'autorisation de faire usage du numéro d'identification du Registre national est demandée sur base de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 qui dispose que « le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'Il détermine'.
La division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande tire sa compétence des règlements du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relatifs au Fonds social européen.
La division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande peut donc, en application de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, être habilitée à faire usage du numéro d'identification.
Dans le rapport au Roi, l'usage du numéro d'identification du Registre national est motivé par la nécessité pour la division de l'Emploi - Europe de : * pouvoir exercer un contrôle sur le respect des conditions d'octroi pour les subventions par le Fonds social européen pour des actions de formation, d'accompagnement et de mise au travail de chômeurs et de dossiers d'assistance ; * pouvoir classer de façon adéquate les données relatives aux 50 000 élèves et stagiaires qui participent annuellement aux actions de formation, d'accompagnement et de mise au travail de chômeurs et pour pouvoir communiquer aisément avec d'autres services lors de la demande de certaines données concernant le minimum de moyens d'existence, le chômage, les avantages sociaux complémentaires éventuels, le salaire et le temps de travail.
Le projet d'arrêté royal limite l'autorisation de faire usage du numéro d'identification aux finalités internes pour l'accomplissement des tâches susmentionnées. En outre, le projet d'arrêté royal prévoit également une limitation du nombre de personnes qui peuvent faire usage du numéro d'identification. La liste de ces personnes, avec mention de leur grade et de leur fonction, sera tenue à la disposition de la Commission, étant entendu qu'elle doit constamment être tenue à jour.
Lors d'un usage externe, le numéro d'identification du Registre national peut exclusivement être utilisé dans les relations nécessaires pour l'accomplissement des tâches susmentionnées, d'une part avec le titulaire du numéro d'identification et d'autre part avec les autorités et organismes qui sont également habilités.
La Commission n'a aucune objection à formuler à propos de la motivation de l'usage du numéro d'identification du Registre national, ni au sujet des procédures prévues par le projet d'arrêté royal.
PAR CES MOTIFS, la Commission émet un avis favorable concernant le projet d'arrêté royal.
Pour le Secrétaire, légitimement empêché, (signé) D. GHEUDE, conseiller.
Le président, (signé) P. THOMAS
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 249 (ex-article 189), alinéa 2, et l'article 254 (ex-article 191), alinéas 1er et 2;
Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, IX;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4 remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 11/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.633/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches pour lesquelles l'autorité visée à l'alinéa 1er agit comme gestionnaire des moyens du Fonds social européen ou d'autres outils de financement attribués à la Région flamande pour prévenir et lutter contre le chômage.
L'utilisation du numéro d'identification est réservée : 1° au directeur général de l'administration de l'Emploi;2° au chef de division de la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi;3° aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division de l'Emploi - Europe de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la susdite loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.Les agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national lors de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec indication de leur grade et de leur fonction, et sous réserve des mises à jour nécessaires, est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN