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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 1976 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012842
pub.
22/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000012842/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 1976 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 décembre 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1977;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 1976 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er juillet 1977, Moniteur belge du 9 septembre 1977.

Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 14 décembre 1998 Modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1976 rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation(Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49862/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exeption des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 décembre 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1977, est remplacé par la disposition suivante : « Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er janvier 1998 à l'indice de référence 101,15 dans la tranche d'indices 99,17 - 103,18. »

Art. 3.L'article 4, § 1er, de la même convention collective de travail, est remplacé par la disposition suivante : « La tranche d'indices visée à l'article 3 est déterminée par l'indice de référence 101,15 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou de la tranche précédente,dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus. »

Art. 4.L'article 6 de la même convention collective est remplacé par la disposition suivante : « En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit en exécution de la présente convention collective de travail : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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