publié le 28 avril 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51372/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publié au Moniteur belge du 1er avril 1999.
Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir pour les années 1999 et 2000 un effort de 0,20 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976.
Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, concernant le plan d'accompagnement.
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a) Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3) soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap".d) Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1) n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche;2) n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3) pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1) soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2) soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3) soit d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.
Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1999 et 2000 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une intervention forfaitaire de 10 000 BEF au maximum par mois d'occupation, avec un maximum de 120 000 BEF sur une base annuelle.
Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi pratiques.
Art. 6.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les conditions d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation budgétaires annuelles.
Pour les jeunes à scolarité, comme stipulé dans l'article 4, § 1d de cette convention collective de travail, un système différent est imposé.
Art. 7.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux modalités de la législation applicable, en réalisation de l'accord interprofessionnel 1999-2000.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX