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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 19 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 6 octobre 2000 portant modification de la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
2000010015
pub.
19/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000010015/moniteur
moniteur
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13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 6 octobre 2000 portant modification de la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1999 rendant obligatoire la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 6 octobre 2000 reprise en annexe, portant modification de la décision du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Convention modifiant la convention du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er.A l'article 4, § 3, de la convention du 5 novembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieu de projection audiovisuelle et de drive-in ainsi que par les organisateurs de festival(s), prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les termes « d'une durée » sont insérés entre les termes « exploitation » et « supérieure », et entre les termes « exploitation » et « inférieure ».

Art. 2.A l'article 6, alinéa 2, de la convention, les mots « dans les délais impartis » sont remplacés par les mots « dans un délai de vingt jours ouvrables ».

Art. 3.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : « Art. 8bis L'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable, la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

Le demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. »

Art. 4.L'article 9 de la convention est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.

Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ou de drive-in sont tenus de leur fournir par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 1er ou § 2 les informations suivants, au moyen d'un formulaire approprié : 1. son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations; 2. le nombre de places assises ou d'emplacements de véhicules que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 3, § 1er ou §2;3. s'il y a diffusion de musique;4. la nature de la source et le genre de musique;5. la date de début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999.»

Art. 5.Un article 9bis, rédigé comme suit, en inséré dans la convention : « Art. 9bis Au moins vingt jours ouvrables avant le premier jour du festival, l'exploitant tenu au payement de la rémunération équitable prévue à l'article 4, § 2, est tenu de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, par écrit et par lieu ou local tel que défini à l'article 3, § 3, les informations suivantes au moyen d'un formulaire approprié : 1. son nom ou sa raison sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A. ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations; 2. le nombre de places assises que comporte(nt) le où les lieu(x) défini(s) à l'article 3, § 3;3. s'il y a diffusion de musique;4. la nature de la source et le genre de musique;5. la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1999.» Art. 5bis.

Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : « Art. 9ter L'exploitant qui omet de déclarer la tenue d'un festival conformément à l'article 9bis est tenu de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont il est débiteur en vertu de l'article 4, § 2, avec un minimum de BEF 4 000.

Dans ce cas, pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte le nombre de places assises connu, et à défaut supposé. »

Art. 6.La présente convention s'applique à compter de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'exploitant qui peut se prévaloir de l'article 8bis, alinéa 1er, de la convention, doit introduire sa demande au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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