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Arrêté Royal du 13 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

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service public federal strategie et appui
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2024002704
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28/03/2024
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13/03/2024
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13 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à améliorer l'attractivité de la carrière des membres du personnel de la fonction publique fédérale et à rendre plus concurrentiel sur le marché du travail l'employeur public. Certaines des dispositions de l'arrêté royal s'inscrivent également dans le contexte général d'atteinte d'enjeux sociétaux durables.

La mesure envisagée donne la possibilité au membre du personnel de la fonction publique fédérale telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique d'opter pour un leasing vélo grâce à un budget théorique qui est construit au départ de l'allocation de fin d'année.

La création de l'avantage sociétal durable mis en place par l'arrêté royal repose sur une lecture combinée des articles 1 et 2 en ce qu'elle insère dans l'arrêté royal du 13 juillet 2017 : - un nouvel article 17bis dans le Titre II, Chapitre Ier, Section 1re, Sous-section 2 : Allocation de fin d'année ; et - un nouveau Titre IIIbis : « Autres avantages », Section I : Leasing vélo;

Plus précisément, l'article 1 de l'arrêté royal offre la possibilité au membre du personnel d'opter pour la conversion totale ou partielle de l'allocation de fin d'année en un budget théorique donnant accès à des avantages sociétaux durables.

Tandis que la conversion du budget théorique en une opportunité de leasing vélo est prévue par l'article 2 de l'arrêté royal. Il s'agit du premier avantage sociétal durable mis en place pour le membre du personnel de la fonction publique fédérale.

Sans préjudice des dispositions réglementaires qui lui sont propres et du principe de non cumul d'indemnité pour les mêmes frais, le mandataire a également la possibilité d'accéder à l'avantage sociétal durable du leasing vélo mis en place par l'arrêté royal puisqu'il bénéficie à la base des dispositions relatives à l'allocation de fin d'année.

En d'autres termes, le mandataire peut bénéficier de cet avantage pour autant qu'il n'en bénéficie pas via son budget mobilité.

Concrètement, pour avoir accès à cet avantage sociétal durable, le membre du personnel doit tout d'abord : - opter de manière claire et précise pour la constitution du budget théorique qui est construit sur base des prestations qu'il effectue pendant les périodes de référence servant à la constitution du droit à l'allocation de fin d'année et, - s'engager explicitement à utiliser les avantages qui découlent du budget théorique dans le respect des conditions liées à l'usage du vélo au sein de la fonction publique fédérale. (art 17bis).

Pour pleinement bénéficier de la mesure, l'engagement susmentionné du membre du personnel est pris avant le début de la période de référence pour la constitution du droit à l'allocation de fin d'année. Ainsi, par exemple, si un leasing vélo sur base du budget théorique est envisagé en 2025, le membre du personnel opte pour la conversion de l'allocation de fin d'année en un budget théorique au plus tard à la fin de l'année 2024.

Compte tenu du concept même du leasing et des avantages qu'il comporte à son terme, il est important que le membre du personnel en soit informé dès le début de la durée de l'engagement qu'il prend pour que l'avantage sociétal obtenu sorte pleinement ses effets.

De la même manière, s'il advient qu'au cours de la période de référence pour la constitution du droit à l'allocation de fin d'année, le membre du personnel n'effectue pas ou plus des prestations complètes, il est informé que ce changement est de nature à impacter le budget théorique dont il peut faire usage dans le cadre du leasing vélo.

Le budget théorique constitué se limite au montant nécessaire pour assurer le leasing du vélo qui fait l'objet du choix du membre du personnel (art. 100/1).

S'il advient que, suite la conversion, le montant total de l'allocation de fin d'année ne soit pas absorbé par le budget théorique, la partie non convertie ou la partie en surplus fait l'objet d'un versement annuel au membre du personnel. Ce montant résiduel ne bénéficie pas des mêmes règles d'exonération fiscale que l'allocation de fin d'année au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017.

Pour assurer un accès uniforme à l'avantage sociétal susmentionné mis en place au sein de la fonction publique fédérale, le ministre en charge de la fonction publique prend les mesures nécessaires pour la fixation du cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo (art. 100/1) pour les membre du personnel visés par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Chaque ministre compétent prend les mesures nécessaires afin de donner à leurs membres du personnel l'accès effectif à l'avantage sociétal susmentionné.

L'attractivité financière pleine et entière de cette mesure suppose que sa mise en oeuvre prennent bien en compte le cadre fiscal d'exonération existant.

L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique P. DE SUTTER 13 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19bis, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 30 juin 2023 ;

Vu le protocole n° 837 du 19 février 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis, adressée au Conseil d'Etat le 29 février 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 75.761/4, a été rayée du rôle le 1er mars 2024 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Entre l'article 17 et l'article 18, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 relatif aux allocations et aux indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «

Art. 17bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables. § 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.

Art. 2.Entre le Titre III et le Titre IV du même arrêté royal, est inséré un nouveau Titre IIIbis rédigé comme suit :: « Titre IIIbis : Autres avantages Section I: Leasing vélo

Art. 100/1.Le membre du personnel qui choisit, en application de l'article 17bis, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique constitue, sur base de la période de référence visée à l'article 17, § 1er alinéa 3, et selon les mêmes modalités, le budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo .

Le ministre de la fonction publique fixe le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo qui est d'application pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 3.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 13 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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