Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2009
publié le 20 mars 2009

Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009

source
service public federal finances
numac
2009003106
pub.
20/03/2009
prom.
13/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/13/2009003106/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 mars 1999 et 10 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que : - le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt; - dans le cadre de la réalisation progressive de l'E-government, le Service public fédéral Finances a décidé de créer un modèle de déclaration scannable. Par le biais du scannage, l'administration d'exécution compétente pour l'établissement de l'impôt peut directement traiter les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les logiciels de calcul de l'impôt des personnes physiques; - le scannage d'une formule n'offre une sécurité satisfaisante que si le nombre de pages et de données à scanner est limité au strict minimum. Pour cette raison, la formule de déclaration pour l'exercice d'imposition 2009 sera constituée de deux volets, tant pour la partie 1 que pour la partie 2, à savoir : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration" qui contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au contribuable de remplir correctement le volet visé au 2°;2° la formule de déclaration qui sera scannée et qui forme une sorte de relevé récapitulatif des données du document préparatoire.C'est uniquement ce volet qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de déclaration précitée; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2009 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.

Cette formule consiste en deux volets : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration" qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correctement le volet visé au 2°;2° un volet intitulé "Déclaration à l'impôt des personnes physiques" qui doit être renvoyé au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.

Art. 2.Lorsque le contribuable complète sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il peut fournir, aux conditions reprises ci-après, les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'un imprimé réalisé en double exemplaire par le fonctionnaire, après que celui-ci a introduit ces données dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web : 1° le volet de la formule de déclaration visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doit être uniquement daté et signé;2° un exemplaire de la copie imprimée des données doit être certifié exact, daté et signé;3° le volet de la formule de déclaration visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, et la copie imprimée des données sont soit remis conjointement au fonctionnaire précité, soit adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.Le deuxième exemplaire de la copie imprimée des données est une copie pour le contribuable.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur Belge du 31 décembre 1996, 4ème édition.

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^