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Arrêté Royal du 13 mars 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale

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ministere des finances
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1998003088
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24/03/1998
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13/03/1998
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13 MARS 1998. Arrêté royal portant le règlement du Lotto 7, loterie publique organisée par la Loterie nationale, et modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, notamment l'article 18bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que le premier tirage Lotto a eu lieu en 1978 et que cette forme de loterie publique célèbre donc en 1998 son vingtième anniversaire;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir à cette occasion et parallèlement à la formule Lotto 6/42 existante, une formule Lotto différente en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir cette nouvelle formule Lotto, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la loterie publique organisée par la Loterie nationale sous l'appellation "Lotto 7", dont le tirage est fixé au 11 avril 1998.

Art. 2.La participation au Lotto 7 consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 7 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 36. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 7 numéros.

Art. 3.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les formulaires visés à l'article 4 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 10.

Les terminaux sont installés par la Loterie nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet. CHAPITRE II. - Les formulaires

Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'article 10, les participants émettent leurs pronostics au moyen de formulaires constitués d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les formulaires par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les formulaires sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe les types de formulaires suivants : 1° le formulaire simple;2° le formulaire multiple. § 2. Les deux types de formulaires visés au § 1er ne sont utilisables que pour la prise de participation pour le tirage visé à l'article 1er.

La prise de participation pour ce tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 11 est subordonnée à la condition que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 12. § 3. Les formulaires portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. Au verso peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants. § 4. Seuls les formulaires émanant de la Loterie nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie nationale peut autoriser la vente des formulaires au prix qu'elle fixe. CHAPITRE III. - Modalités de participation

Art. 5.Le formulaire simple comporte 12 grilles à 36 cases numérotées de 1 à 36. Ces grilles sont groupées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.

Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées. Il est fixé à 80 F, 160 F, 240 F, 320 F, 400 F ou 480 F pour respectivement 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles.

Le participant choisit par grille 7 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

Art. 6.Le formulaire multiple comporte 1 grille à 36 cases numérotées de 1 à 36.

Sur le formulaire figure également, à gauche de la grille, un cadre comportant 7 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le montant de celle-ci figure en regard de chaque case et est fixé à 320 F, 1 440 F, 4 800 F, 13 200 F, 31 680 F, 68 640 F ou 137 280 F pour respectivement un choix de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros.

Le participant marque, dans le cadre approprié, d'une croix en forme de « x », celle des 7 cases distinctes déterminant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Art. 7.En participant au Lotto 7 selon la formule du formulaire du type « simple », on réalise par grille un seul ensemble de 7 numéros qui représente un pronostic.

En participant selon la formule du formulaire du type "multiple", on réalise par grille tous les ensembles de 7 numéros pouvant résulter des 8 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 7 numéros représente un pronostic.

De 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 8, 36, 120, 330, 792, 1 716 ou 3 432 ensembles de 7 numéros.

La mise pour un pronostic correspond à 40 F.

Art. 8.Toutes les croix en forme de « x » tracées sur les formulaires doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 9.Les formulaires présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un formulaire incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 10.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un formulaire moyennant la procédure appelée "Quick-Pick".

En optant pour cette procédure, le participant choisit un mode de participation en fonction des possibilités de participation offertes par les formulaires. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie nationale. CHAPITRE IV. - Le ticket de jeu

Art. 11.§ 1er. Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date et le jour du tirage;3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° le numéro « superpot » visé au § 2;5° le montant total de la mise payée;6° un code à barres et une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. § 2. Le numéro « superpot » visé au § 1er correspond à un numéro variable de 7 chiffres parmi ceux allant de 0 000 000 à 9 999 999. Il est généré sur la base d'un algorithme par le système informatique de la Loterie nationale. De gauche à droite, ces 7 chiffres représentent respectivement le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités. § 3. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie nationale selon les modalités qu'elle définit.

Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul. CHAPITRE V. - Validité de la participation

Art. 12.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie nationale. Ce support informatique doit être scellé par l'huissier de justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas eu lieu dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur présentation du ticket de jeu. CHAPITRE VI. - Le tirage

Art. 13.Le tirage du Lotto 7 est effectué au moyen d'un tambour.

Trente-six boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 36, sont introduites dans le tambour. Huit boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les sept premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La huitième boule extraite détermine un numéro, appelé « numéro complémentaire ».

Les boules sont mélangées avant chaque extraction. CHAPITRE VII. - Détermination des lots

Art. 14.Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage : 1° les 7 numéros gagnants;2° 6 numéros gagnants;3° 5 numéros gagnants;4° 4 numéros gagnants;5° 3 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire. Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble comportant 3 numéros gagnants.

Art. 15.Quarante-sept p.c. des mises acceptées sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes : 1° 10 p.c. pour les ensembles comportant les 7 numéros gagnants; 2° 10 p.c. pour les ensembles comportant 6 numéros gagnants; 3° 7 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants; 4° 20 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire.

La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement les 7 numéros gagnants, 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants, 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type.

Art. 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 6 numéros gagnants de ce tirage.

Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de ce tirage.

Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire de ce tirage.

Si un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés.

Art. 17.Le montant des lots est arrondi : - aux 1 000 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant les 7 numéros gagnants; - aux 100 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 6 numéros gagnants; - aux 10 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 5 numéros gagnants; - aux 5 F inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire.

Pour l'application de l'article 16, dernier alinéa, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit. CHAPITRE VIII. - Attribution du superpot

Art. 18.Le tirage est assorti d'une cagnotte, appelée « superpot », dont le montant fixé à 100 000 000 de francs est prélevé sur le « Fonds de cagnotte » visé à l'article 18bis de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996 et par l'article 29 du présent arrêté.

Art. 19.Le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant les 7 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application de l'article 15.

A cette fin, l'attribution du superpot repose sur les modalités suivantes : 1° si le tirage ne désigne qu'un seul ensemble comportant les 7 numéros gagnants, le superpot est d'office attribué à cet ensemble;2° si le tirage désigne plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants, le superpot est uniquement attribué à celui mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro superpot visé à l'article 11, § 2, présente la plus petite différence mathématique en valeur absolue avec le numéro déterminant les lots du Joker qui sera désigné par tirage au sort le samedi 11 avril 1998 conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996. A cet égard, si plusieurs ensembles comportant les 7 numéros gagnants sont mentionnés sur des tickets de jeu dont les numéros superpot : a) présentent, par rapport au numéro déterminant les lots du Joker précité, un écart mathématique identique, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant mentionné sur le ticket de jeu dont le numéro superpot est supérieur au numéro déterminant les lots du Joker;b) sont identiques, le superpot est attribué à l'ensemble gagnant désigné par un tirage au sort effectué conformément à l'article 25;3° si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant les 7 numéros gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 6 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles 15 et 16.Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 6 numéros gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 5 numéros gagnants et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles 15 et 16. Si le tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, le superpot n'est intégralement attribué qu'à un seul ensemble comportant 4 numéros gagnants ou 3 numéros gagnants plus le numéro complémentaire et est cumulé au lot auquel cet ensemble a droit en application des articles 15 et 16.

En ce cas, l'attribution du superpot se fait selon des modalités identiques à celles définies aux 1° et 2°. CHAPITRE IX. - Paiement des lots

Art. 20.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à compter du jour du tirage visé à l'article 1er.

Si le tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à compter de la date initialement fixée.

Si le tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont prescrits et acquis à la Loterie nationale.

Art. 21.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Les tickets de jeu relatifs à un gain global de maximum 1 million de francs doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line au choix du participant.

Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs doivent être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale.

Art. 22.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 semaines à compter du jour du tirage.

Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 23.Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités directement par la Loterie nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie nationale.

Art. 24.Les jours et heures des prises de participation en vue du tirage peuvent être obtenues dans chaque centre on-line.

Art. 25.§ 1er. Les tirages sont effectués publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la Loterie nationale et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de surveillance précités ne peut faire obstacle aux tirages qui dès lors sont placés sous la surveillance d'un seul organe.

Si les tirages sont interrompus en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste reprenant les résultats partiels valablement obtenus est établie par le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est effectué afin d'obtenir des résultats complets.

Si, exceptionnellement, les tirages ne peuvent être effectués à la date prévue, ils sont réalisés à une date ultérieure fixée par la Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié aux tirages. § 2. La Loterie nationale rend publics les résultats des tirages par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 26.Les lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 27.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou de reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition n'est acceptée.

Art. 28.La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. CHAPITRE XI. - Modification apportée à l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale

Art. 29.L'article 18bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « La somme constituant le Fonds de cagnotte est intégralement ou partiellement attribuée aux lots selon les modalités visées au § 2.

Elle peut également être attribuée en partie ou entièrement aux lots qui, attribués par tirage au sort, ressortissent aux formes de loteries organisées par la Loterie nationale conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale. » . CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1998.

Art. 31.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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