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Arrêté Royal du 13 mai 2023
publié le 08 juin 2023

Arrêté royal modifiant les articles 27 et 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2023042533
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08/06/2023
prom.
13/05/2023
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13 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant les articles 27 et 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er , modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition de la Commission de conventions bandagistes-orthopédistes-organismes assureurs du 6 décembre 2022 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 1er février 2023 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 6 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat du Budget, donné le 28 mars 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, sous l'intitulé Lombostat pour affection de la colonne lombo-sacrée en coutil et métal, sur mesure, les mots « 604310-604321 Supplément pour plaque dorsale rigide d'une largeur minimale de 10 cm Y 13 » sont supprimés ;2° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les prestations mentionnées aux points a), b), c) et d) ci-dessous ne sont remboursées que si elles sont prescrites par les médecins spécialistes suivants : a) les gaines de bras et les gants élastiques thérapeutiques doivent être prescrits par les médecins dont il est question au § 12ter, 2 ;b) la prestation 604575 (semelle orthopédique) doit être prescrite par un médecin spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en médecine physique et en réadaptation, en rhumatologie, en pédiatrie, en neurologie ou en neuropsychiatrie ; c) lors de la première délivrance, les bas élastiques thérapeutiques pour la jambe du sous-groupe 1 doivent être prescrits par les médecins dont il est question au § 12bis, 2., a) ; d) le lombostat en coutil et métal n'est remboursé pour une première fourniture que s'il a été prescrit par un médecin spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, en neurochirurgie, en médecine physique et en revalidation, en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique.Pour un renouvellement, le lombostat en coutil et métal peut être prescrit par n'importe quel médecin. » ; 3° au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le renouvellement d'un lombostat en coutil et métal (604214-604225, 604236-604240, 604251-604262, 604273-604284 et 604295-604306) ne peut se faire qu'après un délai : ».

Art. 2.A l'article 29 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, A, l'intitulé Groupe principal IV : Orthèse lombo-sacrée (O.L.S.) est remplacé par ce qui suit : « Groupe principal IV : Orthèse lombo-sacrée (O.L.S.) : Sur mesure : 1) Lombostats en coutil et métal pour affection de la colonne lombo-sacrée : 645352-645363Hauteur max.de 25 cm T 130,80 645374-645385 Hauteur de 26 cm à 30 cm T 141,70 645396-645400 Hauteur de 31 cm à 40 cm T 152,60 645411-645422 Hauteur de plus de 40 cm T 175 645433-645444 Dorso-lombaire avec épaulières T 250 2) Orthèse lombo-sacrée (O.L.S.) : Topographie : Orthèse lombo-sacrée : O.L.S. (AIV1) Du sacrum à minimum D 12 Sur mesure : 645514-645525 En cuir et coutil et avec armature métallique complète, comprenant une cage métallique de hanche et appuis latéraux, d'après moulage T 354 645536-645540 En matière plastique avec ou sans devant en tissu ou en tissu élastique résistant T 354 645551-645562 Lombostat en cuir moulé armé T 489,20 645573-645584 Lombostat en cuir moulé armé, avec devant en tissu ou en tissu élastique résistant T 459,47 645595-645606 Double pièce abdominale à adapter à un corset orthopédique ou à un lombostat en cas de diastase du muscle abdominal droit (645536-645540, 645551-645562 et 645573-645584) T 63,20 Préfab : O.L.S. : à base de matériau rigide, prenant au minimum la moitié de la circonférence, avec peau de devant en matériau rigide ou en tissu résistant ou en tissu-élastique résistant : 645610-645621 O.L.S., d'immobilisation T 334,44 645632-645643 O.L.S., d'élongation, de correction active T 487,60 645654-645665 O.L.S., d'appui, de correction passive (type BOB) T 325,77" » ; 2° au paragraphe 1er, A, l'intitulé Groupe principal XI : Accessoires, réparation et entretien pour le groupe principal IX est remplacé par ce qui suit : « Groupe principal XI : Accessoires, réparation et entretien pour les groupes principaux I à VIII et le groupe principal X : Sur mesure : 646531-646542 Réparation et entretien d'un corset orthopédique ou d'un lombostat en cuir moulé, en matière plastique ou en cuir et coutil avec armature métallique complète, par année, par T 20 T 4 646553-646564 Réparation et entretien d'une orthèse du cou, par année, par T 20 T 4 653376-653380 Réparation et entretien d'appareils préfab tête-cou-tronc, par T 20, par an T 2,6 » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les prestations visées au § 1er (orthèses, prothèses et appareils orthopédiques) ne sont remboursées que si elles ont été prescrites, tant pour la première fourniture que pour le renouvellement, par un médecin spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique, en chirurgie plastique, en neurochirurgie, en médecine physique et en revalidation, en rhumatologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique, à l'exception du lombostat en coutil et métal qui pour un renouvellement peut être prescrit par tout médecin, des chaussures et applications orthopédiques qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 7, des semelles orthopédiques qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 8, des prothèses myoélectriques qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 12, des prothèses des membres inférieurs qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 13, des vêtements compressifs et masques pour grands brûlés qui peuvent seulement être prescrits par les médecins dont il est question au § 18 et des orthèses d'assise qui peuvent seulement être prescrites par les médecins dont il est question au § 26. » ; 4° au paragraphe 4, A 1°, le d), est remplacé par ce qui suit : « d) de quatre ans pour les lombostats en coutil et métal (645352-645363, 645374-645385, 645396-645400, 645411-645422 et 645433-645444) fournis après leur vingt-et-unième anniversaire.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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