Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 24 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202191
pub.
24/05/2017
prom.
13/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/13/2017202191/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 Fixation de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 (Convention enregistrée le 7 avril 2017 sous le numéro 138662/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu le rapport 2016 sur la promotion de l'Emploi et la sauvegarde préventive de la Compétitivité (partie 1) du 10 janvier 2017, émis sous la responsabilité du Secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2017, conclu pour la période 2017-2018, plus précisément le point A. Norme salariale;

Considérant que l'article 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 19 mars 2017, dispose en son paragraphe 1er que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée, tous les deux ans, dans l'accord interprofessionnel et qu'elle est ensuite arrêtée dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant que les partenaires sociaux ont convenu, dans l'accord précité, de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 sur la base du rapport 2016 sur la promotion de l'Emploi et la sauvegarde préventive de la Compétitivité (partie 1), émis sous la responsabilité du Secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations représentant les indépendants et les PME, agréées conformément à la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 21 mars 2017, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention collective de travail

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018. CHAPITRE II. - La marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018

Art. 4.Sur la base du rapport 2016 sur la promotion de l'Emploi et la sauvegarde préventive de la Compétitivité (partie 1) du 10 janvier 2017 du Conseil central de l'Economie, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018 est fixée à 1,1 p.c.

Art. 5.Dans les négociations sur la concrétisation de la marge salariale au niveau sectoriel et/ou des entreprises, il sera tenu compte au maximum de la situation économique spécifique du secteur et/ou de l'entreprise, du maintien et de la création d'emploi et de la compétitivité.

Art. 6.Lors de la concrétisation de la marge salariale, il conviendra de tenir compte du coût réel de toutes les mesures retenues.

A cet égard, les partenaires sociaux se réfèrent à l'avis unanime n° 1.893 du Conseil national du Travail du 12 février 2014 sur la suppression progressive des différences de traitement qui sont fondées sur une distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^