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Arrêté Royal du 13 mai 2005
publié le 26 mai 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes

source
service public federal securite sociale
numac
2005022351
pub.
26/05/2005
prom.
13/05/2005
ELI
eli/arrete/2005/05/13/2005022351/moniteur
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13 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, notamment les articles 4 et 7;

Vu l'avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donné le 12 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 novembre 2004;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mars 2005;

Vu l'avis 38.244/1 du Conseil d'Etat donné le 14 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La cotisation totale de l'assurance soins de santé est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit au moins 1 000 prestations, soit au moins 15 000 valeurs M dans le cadre de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations. »; 2° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le nombre de 1 000 prestations ou de 15 000 valeurs M prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique.

Par journées d'inactivité, on entend les journées assimilées pour le calcul de la pension qui résultent : 1° d'une maladie, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité au sens de la loi coordonnée précitée ou de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;2° d'une interruption ou de non reprise du travail pour raison de repos, au plus tôt à partir du cinquième mois de grossesse, comme visé à l'article 32, alinéa 1er, 4°, de la loi coordonnée précitée;3° d'un congé de paternité tel que visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ceci est étayé par une déclaration écrite sur l'honneur et une copie de la reconnaissance d'incapacité de travail par le médecin-conseil, de l'assureur légal ou du fonds des maladies professionnelles. »

Art. 2.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2004, la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 2, est fixée à 640 euros. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 13 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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