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Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 10 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011508
pub.
10/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 24 octobre 2017 Octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143031/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321). CHAPITRE II. - Augmentation salariale 1. Principes Art.2. A partir du 1er janvier 2018, les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 25 EUR bruts par mois.

Pour les ouvriers les salaires horaires réellement payés seront augmentés de 0,1575 EUR bruts par heure dans un régime de 36 h 40. Si l'ouvrier travaille dans un autre régime hebdomadaire, l'augmentation du salaire horaire sera adaptée en fonction de ce régime hebdomadaire.

Le travailleur à temps partiel aura droit à cette augmentation au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. 2. Conversion via convention d'entreprise Art.3. 1. Le remplacement de l'augmentation salariale prévue au 1. par un avantage équivalent peut être prévu par convention collective conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 21 décembre 2017.

Les partenaires sociaux peuvent prolonger de commun accord ce délai jusqu'au 31 mars 2018. 2. Le budget de l'augmentation salariale susvisée correspond à un montant brut annuel de 345 EUR pour un collaborateur à temps plein.Le collaborateur à temps partiel reçoit un montant proportionnel sur la base du principe de proratisation prévu au 1.. 3. Les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise choisissent librement de manière concertée l'avantage équivalent ou la combinaison d'avantages dans lequel/laquelle ils souhaitent convertir le montant brut visé au 2., 2.

Le coût de cet avantage ne peut cependant en aucun cas être supérieur au coût patronal du montant brut visé au 2., 2. 4. Bien que l'avantage équivalent puisse être choisi librement par les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise, l'accord d'entreprise doit se conformer obligatoirement au tableau ci-dessous pour la conversion en l'avantage visé ci-dessous. Maaltijdcheques : voor 1 EUR van de brutopremie van 345 EUR, geeft men in maaltijdcheques

0,0057 EUR

Chèques-repas : pour 1 EUR de la prime brute de 345 EUR, on donne en chèques-repas

0,0057 EUR

Verhoging patronale tussenkomst groepsverzekering : voor 1 EUR van de brutopremie van 345 EUR, geeft men in de groepsverzekering

1,14 EUR

Augmentation de l'intervention patronale dans l'assurance-groupe : pour 1 EUR de la prime brute de 345 EUR, on donne en assurance- groupe

1,14 EUR

Verlof : voor de totaliteit van de brutopremie van 345 EUR, geeft men in verlofdagen 1 dag verlof + 14 EUR in de bruto maandlonen

2,3 dagen

Congé : pour la totalité de la prime brute de 345 EUR, on donne en jours de congé 1 jour de congé + 14 EUR dans les salaires mensuels bruts

2,3 jours


5. Les négociations au niveau de l'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion en un avantage équivalent. Si la conversion concerne une ou plusieurs des possibilités de conversion figurant dans le tableau de conversion mentionné au point 2., 3., les négociations au niveau de l'entreprise ne peuvent porter que sur le choix d'une option ou d'une combinaison de plusieurs options du tableau, et pas sur les montants-mêmes de chaque choix comme prévus dans le tableau ci-dessus. 6. A défaut d'accord d'entreprise avant le 21 décembre 2017, le régime sectoriel supplétif de l'augmentation des salaires mensuels bruts de 25 EUR (employés temps plein, 0,1575 EUR/heure pour ouvriers temps plein) sera automatiquement d'application.7. Dans le cas d'une augmentation des salaires mensuels (salaires horaires pour ouvriers), les barèmes maison applicables dans les entreprises qui paient des salaires au-delà des minima sectoriels, seront adaptés en conséquence.Les entreprises qui payaient avant l'augmentation prévue dans le présent accord sectoriel sur barème sectoriel, établiront des barèmes d'entreprises en prenant en compte l'augmentation du présent accord, ceci afin de garantir l'augmentation que le présent accord sectoriel prévoit à partir de 2018, également aux travailleurs futurs de ces entreprises. 3. Interim et étudiants Art.4. Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions ci-dessus de cet accord sectoriel, profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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