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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 02 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030177
pub.
02/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155131/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de torréfaction de café. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er juillet 2019 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus élevé.

Commentaire sur l'article 3, § 5 : Exemple : Salaire avant la promotion : 13,20 EUR. Salaire minimum sectoriel : 12,82 EUR. Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 13,08 EUR, le salaire réel reste maintenu à 13,20 EUR. Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 13,25 EUR; le salaire réel devient 13,25 EUR. § 6. Les salaires horaires minima qui sont application à partir du 1er juillet 2019 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

Loonklasse/ Classe salariale

< 12 m (EUR)

12 m - 24 m (EUR)

> 24 m (EUR)

1

13,54

13,98

13,98

2

13,75

14,04

14,09

3

13,98

14,21

14,44

4

14,34

14,57

14,80

5

14,84

15,35

15,57

6

15,10

15,58

15,79

7

15,30

15,79

16,01

8

15,46

16,02

16,23


Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels augmenteront de 0,04 EUR.

Art. 5.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans sa fonction.

Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014) quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes : La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Art. 4.Per 1 januari 2020 zullen deze sectorale minimumlonen verhogen met 0,04 EUR.

Art. 5.De anciënniteit die in aanmerking genomen wordt in het loongebouw wordt berekend aan de hand van alle bewezen periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse. Deze anciënniteit stemt overeen met de toenemende ervaring en competentie van de arbeider in zijn functie.

De periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse omvatten alle periodes van prestaties en gelijkgestelde periodes, zoals opgesomd in artikel 3, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de eindejaarspremie, geregistreerd onder het nummer 119881/CO/118 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 juli 2014 (Belgisch Staatsblad van 13 november 2014), ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst en inclusief de periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in het bedrijf.

Komen echter alleen in aanmerking de periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse die voorvallen in de loop van de volgende referteperiodes :

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)/ Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

< 12 m

12 m - 24 m

> 24 m

Referteperiode/ Période de référence

-

3 jaar/ans

5 jaar/ans


Art. 6.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 6 : Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

Art. 7.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 8.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 11.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,95 EUR par heure.

Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté à 2,04 EUR par heure. CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes

Art. 12.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : - 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café, enregistrée sous le numéro 142884/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 13 juillet 2018).

Elle produit ses effets au 1er juillet 2019 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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