publié le 14 septembre 2012
Arrêté royal relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
13 JUIN 2012. - Arrêté royal relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012014268 source service public federal mobilite et transports Loi réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident fermer réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution en matière de responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2010;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.108/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par 1° « Fonctionnaire délégué » : le fonctionnaire visé à l'article 2, alinéa 1er;2° « Certificat PAL » un certificat visé à l'article 4bis, paragraphe 2 de la Convention d'Athènes de 2002. CHAPITRE 2. - L'autorité compétente pour la délivrance des Certificats PAL
Art. 2.Les Certificats PAL pour les navires battant pavillon belge sont délivrés par le Directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le Fonctionnaire délégué peut, s'il le juge opportun et sous les conditions qu'il pose, délivrer des certificats PAL pour les navires battant le pavillon d'un autre Etat que la Belgique qui n'est pas partie à la Convention d'Athènes de 2002 dans les circonstances suivantes : 1° le navire fait escale dans un port belge;2° ou le propriétaire ou exploitant du navire a sa résidence ou son siège en Belgique;3° ou une demande de l'Etat dont le navire bat le pavillon. CHAPITRE 3. - Demande, examen, délivrance, refus et annulation des Certificats PAL
Art. 3.La demande pour obtenir un Certificat PAL visé à l'article 2 est introduite auprès du Fonctionnaire délégué de la manière déterminéepar celui-ci.
Art. 4.Le demandeur joint à la demande une attestation de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière, à l'attention du Fonctionnaire délégué, démontrant que les conditions des paragraphes 1er et 6 de l'article 4bis de la Convention d'Athènes de 2002, sont remplies.
Le Fonctionnaire délégué peut, sous les conditions qu'il fixe à cette fin, accepter une attestation de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie en format électronique. Le Fonctionnaire délégué peut refuser la délivrance d'un Certificat Pal ou annuler un Certificat PAL délivré par lui si une attestation originale sur papier n'est pas fournie à sa demande.
Art. 5.Sous réserve des compétences de la Banque Nationale de Belgique le Fonctionnaire délégué peut refuser la délivrance d'un Certificat PAL ou annuler un Certificat PAL délivré par lui, s'il estime qu'il n'est pas suffisamment démontré 1° que toutes les conditions applicables déterminées par la Convention d'Athènes de 2002 et ses dispositions d'exécution sont remplies;2° ou que l'assurance ou garantie financière couvre effectivement la responsabilité du transporteur en conformité avec la Convention d'Athènes de 2002;3° ou que l'assureur concerné ou une autre personne dont émane la garantie financière est dûment autorisé à exercer l'activité commerciale liée à la fourniture de l'assurance ou de la garantie financière prescrite par la Convention d'Athènes de 2002;4° ou que l'assureur concerné ou une autre personne dont émane la garantie financière est fiable et financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention d'Athènes de 2002. Le Fonctionnaire délégué peut demander toute information complémentaire pour l'investigation à cet effet. La charge de la preuve revient au demandeur du Certificat PAL.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions y afférent de la Convention d'Athènes de 2002, le modèle des Certificats PAL visés à l'article 2 est fixé par le Fonctionnaire délégué.
Art. 7.Les Certificats PAL visés à l'article 2 sont délivrés pour une durée dont la date d'échéance correspond à la date d'échéance de l'assurance ou garantie financière, avec un maximum de 5 ans.
Art. 8.Le refus de délivrer un Certificat PAL est notifié au demandeur du certificat. Le demandeur ou le transporteur qui assure effectivement le transport à mentionner sur le certificat concerné, peut introduire un recours facultatif contre un refus de délivrer un Certificat PAL, auprès du ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification du refus de délivrer le certificat demandé.
L'annulation d'un Certificat PAL est notifiée au transporteur qui assure effectivement le transport mentionné sur le certificat concerné. Le transporteur qui assure effectivement le transport mentionné sur le certificat concerné peut introduire un recours facultatif contre une annulation d'un Certificat PAL, auprès du ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification de l'annulation du certificat. CHAPITRE 4. - Registre des certificats d'assurance ou autre garantie financière
Art. 9.La Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports tient les copies des certificats visées par la Convention d'Athènes de 2002 délivrés en vertu de l'article 2, et les attestations de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière relatives aux certificats, dans un registre de certificats d'assurance ou autre garantie financière.
Le Fonctionnaire délégué fournit à tout intéressé, sur sa demande, des copies certifiées conformes des Certificats PAL du registre visé à l'alinéa premier et des attestations y relatives de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière ou il délivre le cas échéant une attestation de non délivrance. CHAPITRE 5. - Rétributions
Art. 10.La rétribution pour la délivrance d'un Certificat PAL visé à l'article 2 s'élève à 25 euros. La rétribution pour la fourniture d'une copie certifiée conforme ou attestation de non délivrance, visées à l'article 9, deuxième alinéa, s'élève à 12,5 euros.
Chaque année au 1er janvier, les montants des rétributions visées au premier alinéa sont adaptées à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé dans le premier alinéa multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution sera adaptée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation de novembre 2012. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
La rétribution pour la délivrance d'un Certificat PAL visée à l'article 2 est due par le demandeur ou par la personne mentionnée sur le certificat concerné comme transporteur qui assure effectivement le transport. La rétribution pour la fourniture d'une copie certifiée conforme ou attestation de non délivrance, visées à l'article 10, deuxième alinéa, est due par le demandeur.
Les rétributions sont payées selon les instructions du Fonctionnaire délégué. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la première des dates suivantes : - la date de l'entrée en vigueur de l'adhésion de la Belgique au Protocole de 2002 à la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages; - la date d'application du Règlement (CE) N° 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident.
Art. 12.Le ministre qui a la Navigation maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 13 juin 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE