publié le 10 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment à l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2009 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95399/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.". CHAPITRE II Prépension conventionnelle à partir de 58 ans
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.
Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III Prépension conventionnelle à partir de 56 ans Section 1re. - Prépension en raison d'incapacité à poursuivre
l'activité professionnelle
Art. 6.La présente section détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour l'application de l'alinéa 1er.
Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure; 2° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 4° avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 5° bénéficier d'allocations de chômage;6° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.
Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Section 2. - Prépension en raison d'une carrière de 40 ans
Art. 10.La présente section fixe les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Il s'agit du régime de la prépension conventionnelle instauré par la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 par le Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, et par la convention collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009 par le Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008.
Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 10 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, pour le régime de prépension à partir de 56 ans pour des travailleurs pouvant justifier 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié;7° satisfaire aux conditions spécifiées, selon le cas, à l'article 3 de la convention collective de travail n° 92 précitée ou à l'article 3 de la convention collective de travail n° 96 précitée.
Art. 12.Pour l'application de l'article 11, 4°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Art. 13.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 10 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 10, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 14.§ 1er.. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : - 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV. Par dérogation à l'alinéa précédent, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité d'existence s'élèvent à : - 289,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - 325,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 55,50 EUR. § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.
Art. 15.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité d'existence prend également à charge les cotisations patronales particulières, à savoir : - la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; - la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer; - la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Lors de l'abrogation des dispositions visées à l'alinéa 1er par l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006, le fonds de sécurité d'existence prend, à partir de ce moment, à charge les cotisations patronales spéciales sur les prépensions conventionnelles fixées au chapitre précité de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps
Art. 16.Les ouvriers visés à l'article 1er qui satisfont aux conditions déterminées par l'article 17, peuvent accéder au régime de la prépension à mi-temps selon les modalités convenues dans le présent chapitre. Section 1re. - Conditions d'accès au régime
Art. 17.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé aux ouvriers qui ont été occupés à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er et qui, au moment où la réduction de moitié de leurs prestations de travail prend cours, satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 57 ans;2° compter au moins 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié;3° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er;4° avoir une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise où ils réduisent leurs prestations de travail;5° avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la réduction des prestations de travail, ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° avoir convenu avec l'employeur des modalités de réduction des prestations de travail, conformément aux dispositions des articles 18 et 19.
Art. 18.La convention de réduction à mi-temps des prestations de travail conclue entre l'employeur et l'ouvrier, est établie par écrit au plus tard au moment où la réduction des prestations prend cours.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte notamment l'indication du régime de travail à temps partiel, ainsi que le cycle et l'horaire de travail établis conformément aux dispositions de l'article 19.
L'employeur envoie une copie de la convention visée à l'alinéa 1er au fonds de sécurité d'existence. Section 2. - Modalités d'application
Art. 19.La durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps est égale en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans le régime hebdomadaire normal de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.
Lorsque la répartition des jours de travail s'opère sur un cycle plus long que la semaine, le calcul de la durée du travail visée à l'alinéa 1er est établi sur la base de ce cycle. Le cycle de travail ne peut excéder une période de 4 semaines.
Art. 20.Pour son mi-temps prépension, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, calculée conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998. Le montant de cette indemnité complémentaire ne peut être inférieur à la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire octroyée à un travailleur de la même catégorie professionnelle qui accède au régime de la prépension à temps plein.
Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er et le montant de la cotisation capitative y afférente sont supportés par le fonds de sécurité d'existence.
Art. 21.Le fonds de sécurité d'existence est chargé du contrôle de l'application des dispositions visées au présent chapitre.
L'employeur est tenu de communiquer au fonds visé à l'alinéa 1er tous les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités complémentaires dues à l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps. CHAPITRE VI Procédure et dispositions générales
Art. 22.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 23.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.
Art. 24.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 25.L'indemnité complémentaire de prépension ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Art. 26.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 27.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence). CHAPITRE VIII. - Mesures spécifiques
Art. 28.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, procède au remplacement d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.
Art. 29.Il est interdit de mettre au travail des travailleurs bénéficiant d'une prépension à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.
Art. 30.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 2, 6 et 10 pendant leur prépension.
Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend temporairement sa prépension pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 2, 6 et 10 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de prépension, le fonds de sécurité d'existence exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.
Elle remplace la convention collective de travail du 5 février 2009 prolongeant les conventions collectives de travail du 21 juin 2007 et du 22 février 2008 relatives aux régimes de prépension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET