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Arrêté Royal du 13 juin 2001
publié le 26 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de vacances jeunes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012572
pub.
26/06/2001
prom.
13/06/2001
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13 jUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de vacances jeunes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000 et 22 mai 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 29, § 3, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, 38, 78bis, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, 78sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998, 83, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, 131ter, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, 133, § 1er, 9°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 3 mai 1999 et 13 juin 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 25 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie des textes pris en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 plus spécifiquement en ce qui concerne le nouveau système des vacances des jeunes; que les dispositions du présent arrêté trouvent leur base légale dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, dont la loi y apportant les modifications légales nécessaires, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, a seulement été signée le 22 mai 2001 alors que la période normale des vacances annuelles arrive et qu'il faut donc aussi bien que les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés de l'éxécution des dispositions du présent arrêté soient mis au courant sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 29, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit : «

Art. 36bis.Pour être admis au droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis pour l'année de vacances, le jeune travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, n'a pas atteint l'âge de 25 ans, doit démontrer qu'au cours de l'exercice de vacances, il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation et a effectué un travail salarié pendant au moins un mois dans au cours de l'année d'exercice de vacances.

La condition d'occupation mentionnée à l'alinéa 1er n'est remplie que si le jeune travailleur a, après la fin de ses études, de son apprentissage ou de sa formation, été lié pendant au moins un mois par un contrat de travail sur la base duquel au moins 13 journées de travail ou assimilées au sens des articles 37 ou 38, peuvent être prises en considération. Il n'est toutefois pas tenu compte du travail auquel s'applique le régime de vacances particulier applicable aux services publics ou un régime de rétribution différée comme travailleur dans l'enseignement.

La fin des études, de l'apprentissage ou de la formation est démontrée par le jeune travailleur au moyen d'une déclaration sur l'honneur. »

Art. 3.A l'article 38, § 1er, du même arrêté le chiffre "36" est remplacé par le chiffre "36bis".

Art. 4.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 78bis.Le jeune travailleur qui satisfait aux conditions de stage de l'article 36bis a droit à l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 131ter, s'il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° le travailleur n'a pas déjà satisfait pendant une des années civiles précédentes aux conditions pour bénéficier d'allocations-vacances jeunes ou de vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000;2° le travailleur a déjà, avant le jour pour lequel l'allocation est demandée, épuisé les jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels il a droit conformément au régime de vacances annuelles soit immédiatement après une occupation salariée, soit pendant une période de chômage complet indemnisé;3° l'allocation-vacances jeunes est demandée pour les jours situés dans une période au cours de laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail et, à cette date, le travailleur ne bénéficie pas du régime de vacances particulier applicable aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme travailleur occupé dans l'enseignement;4° le travailleur est, pendant les heures de vacances, privé de rémunération au sens de l'article 46 et de revenu de remplacement. L'allocation-vacances jeunes n'est octroyée pour des jours de vacances jeunes qu'à concurrence de quatre semaines, diminuées des jours de vacances rémunérées ordinaires auxquels le jeune travailleur a droit conformément au régime de vacances annuelles des travailleurs salariés et conformément au régime du secteur public, exprimés dans le régime des six jours et au besoin arrondis conformément à la règle prévue à l'article 131ter, dernier alinéa. Le paiement intervient au plus tôt dans le courant du mois de mai de l'année de vacances.

Le jeune travailleur ne peut pas bénéficier d'allocations d'attente ou de chômage comme chômeur temporaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour cause de vacances annuelles aussi longtemps qu'il a droit à des vacances jeunes.

Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 42, 79, § 4, 92 et 93.

L'allocation-vacances jeunes n'est pas considérée comme une allocation de chômage pour le calcul de la durée du chômage requise dans le chef du candidat à un programme d'activation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et à une mesure en faveur de l'emploi, sauf si le jour de vacances jeunes est situé dans une occupation qui est assimilée au chômage indemnisé.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte des revenus ou de la rémunération d'un travailleur, l'allocation-vacances jeunes est assimilée à un pécule de vacances.

Dans le calcul de l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis, il n'est toutefois pas tenu compte du montant de l'allocation-vacances jeunes pour la fixation de la rémunération nette. »

Art. 5.A l'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1998, sont apporté les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 89, 92, 93 et 97. »;

B) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ou l'allocation d'embauche visée à l'article 131sexies, est considérée comme faisant partie intégrante du salaire. »;

C) au dernier alinéa le chiffre "78bis" est remplacé par le chiffre "78ter".

Art. 6.L'article 83, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78ter à 78quinquies ou de l'article 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78ter à 78quinquies ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. » .

Art. 7.L'article 131ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 131ter.Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé à l'article 78bis a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances.

La rémunération journalière est limitée conformément à l'article 111 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 119. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein.

Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule : V X 6/S - solde J dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances.

Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 8.L'article 133, § 1er, 9° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, au plus tôt le 1er avril de l'année de vacances et au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances; ».

Art. 9.A l'article 137 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 3 mai 1999 et 13 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, 4°, est abrogé;

B) le § 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° un "certificat de vacances jeunes" au jeune travailleur visé à l'article 78bis qui peut prétendre à l'allocation-vacances jeunes; le certificat est délivré en double exemplaire le mois au cours duquel le jeune prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances; ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 pour l'année de vacances 2001 et les années de vacances suivantes.

Toutefois, l'allocation-vacances jeunes pour l'année de vacances 2001 ne peut être accordée que dans la mesure où le jeune, suite à un désengagement au plus tard avant le 1er janvier 2000, n'a pas droit pour cette année de vacances à des vacances supplémentaires en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Dans le cas où le jeune n'a droit qu'à un nombre incomplet de jours de vacances payés, un droit à l'allocation-vacances jeunes inversément proportionnel à ce nombre est octroyé.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999;

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;

Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 31 août 2000;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 11 janvier 1993, Moniteur belge du 21 janvier 1993;

Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;

Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997;

Arrêté royal du 15 juillet 1998, Moniteur belge du 31 juillet 1998;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;

Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999.

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