publié le 18 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale
13 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, fixant une prime syndicale.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 27 décembre 2007 Fixation d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86346/CO/143)
Article 1er.En application de l'article 19 des statuts du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij", une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et ouvrières visé(e)s aux articles 5, b), et 18 desdits statuts.
Art. 2.Le montant de la prime syndicale est égal à 1/12e de 126 EUR pour chaque mois de prestations de travail effectuées au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.
Chaque mois durant lequel l'ouvrier ou l'ouvrière est inscrit(e) au registre du personnel et y a été inscrit(e) au plus tard au 15 du mois ou rayé(e) après le 15 du mois doit être considéré comme un mois de prestations de travail.
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières ont droit à la prime s'ils/elles satisfont aux conditions de paix sociale fixées à l'article 18 desdits statuts et s'ils/elles ont, en date du 30 juin de l'année en cours, une ancienneté d'au moins six mois auprès d'un ou plusieurs des employeurs visés à l'article 5, a), desdits statuts.
Art. 4.La prime syndicale est payée au cours du troisième trimestre de l'année en cours pendant une période de paiement à préciser par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij".
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières en chômage complet et involontaire à la date du début de la période de paiement de la prime syndicale, mais qui satisfont aux conditions fixées à l'article 3, ont également droit au paiement de cette prime.
Cette disposition s'applique aussi aux ayants droit des ouvriers et ouvrières décédé(e)s au cours de la période allant du 1er juillet de l'année précédente à la date à laquelle commence la période de paiement.
Art. 6.La prime syndicale est payée par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime sur présentation par l'ouvrier ou l'ouvrière de son livret de membre en ordre et du formulaire rempli par le(s) employeur(s), fourni par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij", que l'ouvrier ou l'ouvrière signe pour acquit du montant mentionné de la prime syndicale.
Les formulaires sont fournis par ledit fonds aux employeurs.
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières ne peuvent obtenir le paiement de la prime syndicale qu'auprès d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 18 des statuts du fonds, et à laquelle ils/elles sont affilié(e)s depuis au moins six mois au moment du début de la période de paiement.
Art. 8.Le remboursement aux organisations de travailleurs des primes syndicales payées est effectué par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij" sur présentation des formulaires visés à l'article 6.
Art. 9.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007 et remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1989. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois, notifié par un lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET