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Arrêté Royal du 13 janvier 2020
publié le 03 février 2020

Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

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13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, La formation de base du cadre de base dure un an et est divisée en deux blocs qui contiennent un certain nombre de clusters.

La "nouvelle mouture" de cette formation a été lancée en octobre 2015 sur la base de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police.

Afin d'en assurer le suivi, une évaluation a été réalisée. Cette évaluation a abouti aux propositions d'amélioration suivantes: 1. La possibilité pour le ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la Police Fédérale de prononcer la réussite de la formation de base ou d'une partie de celle-ci, en vue d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys des écoles de police concernées.2. L'introduction d'un système modulaire d'examen pour le bloc 2 permettant d'organiser les examens à la fin de chaque cluster.3. L'élargissement des possibilités de délibération par le jury au terme du bloc 1 et du bloc 2.Le jury dispose ainsi d'une plus grande marge de manoeuvre afin de délibérer un aspirant. 4. L'établissement des fiches de cluster par le directeur de la direction du personnel de la Police Fédérale afin d'harmoniser le contenu et les heures au sein des différents clusters.5. L'adaptation de la procédure en cas de proposition d'échec définitif.Les mêmes garanties sont ainsi offertes en cas de proposition d'échec définitif en cours de formation que celles prévues en cas de proposition d'échec définitif à la fin de la formation.

Vu que le processus décisionnel a débuté in tempore non suspecto le présent projet d'arrêté royal relève des affaires courantes.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 1er en projet a été complété afin de préciser la compétence d'appréciation du ministre de l'Intérieur ou du directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.

Les autres remarques du Conseil d'Etat ont également été suivies. Les articles 10, 15 et 17 de l'arrêté royal en projet ont été adaptés en conséquence.

En ce qui concerne la remarque émise par le Conseil d'Etat au sujet de l'effet rétroactif, il y a lieu de préciser que les dispositions qui prennent effet au 1er octobre 2019 concernent les possibilités pour le jury et le ministre de l'Intérieur ou le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de délibérer un aspirant. Vu qu'il s'agit d'un assouplissement en faveur des aspirants face au constat du taux d'échec assez élevé à l'issue de la première promotion et vu qu'il s'agit d'une demande formulée par les organisations syndicales, il importe que ces possibilités de délibération s'appliquent dès le 1er octobre 2019. Cette rétroactivité est en outre nécessaire à la régularisation d'une situation de fait.

Elle vise à consacrer et à sauvegarder des droits individuels essentiels dans le chef des aspirants et aucun droit acquis ne subit de préjudice.

Par ailleurs, il est prévu que les dispositions relatives à l'organisation des examens du bloc 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2019. Il ne s'agit toutefois pas d'un effet rétroactif en tant que tel puisque le bloc 2 ne débutera que mi-février au plus tôt.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, K. GEENS AVIS 66.574/2 DU 7 OCTOBRE 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERS TEXTES RELATIFS A LA FORMATION DE BASE DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE DE BASE DES SERVICES DE POLICE' Le 10 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 octobre 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 octobre 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Les articles 32 et 34 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 `relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police' consacrent le pouvoir des jurys de sanctionner la « réussite » des épreuves de la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police. Le même pouvoir est désormais attribué au ministre ou au directeur général qu'il désigne par l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, inséré par l'article 1er du projet à l'examen, et ce, lorsque les jurys ont constaté que les intéressés n'ont pas satisfait aux critères de réussite prévus par le projet.

Outre l'ambiguïté de pareil dispositif, qui pourrait laisser à penser qu'un même pouvoir est attribué à deux autorités différentes, cette innovation appelle l'observation suivante.

Lorsqu'un texte réglementaire prévoit l'existence de jurys investis d'un pouvoir d'appréciation objectivé quant à la sanction des conditions de réussite d'un examen, il y a lieu de considérer que les égards dus aux décisions de ces jurys participent du respect du principe d'égalité, sauf, afin de respecter ce principe, à encadrer l'exercice du pouvoir de l'autorité pouvant contredire la décision de ces jurys. Pareil encadrement contribuera par la même occasion à assurer la prévisibilité des critères mis en oeuvre au niveau de l'exercice de ce dernier pouvoir.

Or, en l'espèce, l'article IV.II.44, 1°, en projet du PjPol, est entièrement muet sur l'énoncé d'éventuels critères quant aux conditions d'exercice de ce pouvoir.

Le dispositif sera fondamentalement revu sur ce point (1).

Observations particulières Article 10 A l'article 32, § 2, alinéa 1er, en projet, il y a lieu, comme à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 12 du projet), d'insérer les mots « visé à l'article 38, alinéa 1er, » entre les mots « le jury » et les mots « est convoqué ».

Article 15 A l'article 39, a) et b), troisième tiret, en projet, les prérogatives du ministre ou du directeur général, telles qu'elles sont énoncées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, du PjPol seraient mieux respectées, compte tenu également des articles 32, § 3, et 34, § 3, en projet, si les litteras a) et b), troisième tiret, de l'article 39 en projet étaient rédigés comme suit : « [...] pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3, et à l'article 34, § 3 ».

Article 17 L'article 17, alinéa 1er, du projet est rédigé de la manière suivante : « Les articles 1er, 10 et 12 à 16 entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) le 1er octobre 2019. » Dans la note explicative accompagnant le texte en projet et l'arrêté ministériel enrôlé sous le numéro 66.575/2, il est précisé ce qui suit : « Les dispositions contenues dans les présents projets de textes seront d'application pour le futur, à savoir : - dès le 1er octobre 2019 pour les dispositions permettant au jury ou au directeur général de délibérer un aspirant et les dispositions relatives à l'adaptation de la procédure en cas de proposition d'échec définitif en cours de formation; (...). » Eu égard à la portée des dispositions visées par l'article 17, alinéa 1er, du projet et à la date à laquelle le texte en projet sera adopté, l'auteur du texte doit pouvoir justifier la rétroactivité envisagée pour chacune des dispositions concernées.

En effet, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Le greffier, Le président, B. DRAPIER P. VANDERNOOT _______ Note (1) Si l'intention consiste à permettre, par l'intervention éventuelle du ministre ou du directeur général, d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys, c'est en ce sens que le texte doit être revu. 13 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant divers textes relatifs à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol") ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 mars 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 mai 2019 ;

Vu le protocole de négociation n° 434/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 19 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.574/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification du PJPol

Article 1er.Dans l'article IV.II.44 PJPol, le 1°, abrogé par l'arrêté royal du 20 novembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° de la réussite de la formation de base ou d'une partie de celle-ci, en vue d'assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre des critères de réussite par l'ensemble des jurys ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

Art. 2.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les mots « de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux » sont remplacés par les mots « visée au 13° ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « , hors la durée de la deuxième session, » sont insérés entre les mots « un an » et les mots « et comprend ».

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « en dehors des périodes d'examen » sont remplacés par les mots « à l'exclusion des examens visés à l'article 22 et de l'épreuve intégrée ».

Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots « qui a lieu durant la période d'examen prévue du bloc et » sont abrogés.

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 23.§ 1er. Les examens relatifs aux clusters du bloc 1 sont organisés à l'issue du bloc 1 et comprennent deux sessions.

L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables.

En attendant de passer une éventuelle seconde session du bloc 1, l'aspirant inspecteur suit les cours du bloc 2. § 2. Les examens relatifs aux clusters du bloc 2 et aux clusters transversaux comprennent deux sessions.

Les examens de la première session sont organisés à l'issue du cluster correspondant. Pour ce qui concerne les clusters 7 à 13, la première session de l'examen n'est organisée qu'après que l'aspirant inspecteur ait participé à l'apprentissage en alternance relatif au cluster concerné.

Les examens de la seconde session sont organisés minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables après la première session de l'épreuve intégrée visée à l'article 30. ».

Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, la première phrase commençant par les mots « Pour le surplus » et finissant par les mots « la fiche de cluster. » est remplacée par la phrase suivante : « Pour le surplus, la forme des examens est déterminée par le biais de la fiche de cluster et communiquée par le directeur de l'école de police. ».

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « le contenu et le mode d'évaluation de l'examen » sont remplacés par les mots « le contenu de l'examen et le mode d'évaluation ».

Art. 9.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'épreuve intégrée comprend deux sessions et est organisée à l'issue du bloc 2.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'intervalle de temps séparant les deux sessions est de minimum 15 à maximum 20 jours ouvrables.».

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. Afin de réussir le bloc 1, l'aspirant inspecteur doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants : 1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 1 ;2° ne pas avoir de mention « insuffisant » pour son fonctionnement professionnel. Le directeur de l'école de police communique leur réussite du bloc 1 aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er. § 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, est convoqué et peut, après délibération et par dérogation au § 1er, prononcer la réussite du bloc 1.

Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite du bloc 1. § 3. Pour les aspirants inspecteurs qui, après délibération par le jury, n'ont pas réussi le bloc 1, le jury donne un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général. § 4. Si l'aspirant inspecteur peut recommencer le bloc 1, il n'a droit qu'à une seule session. S'il ne réussit pas les examens du bloc 1, l'aspirant inspecteur est déclaré en échec.

L'aspirant inspecteur n'est admis aux examens relatifs au bloc 2 qu'en cas de réussite au bloc 1. ».

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots « est organisé à l'issue du bloc 2. Il » sont abrogés.

Art. 12.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 34.§ 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant inspecteur doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 38, alinéa 1er, et doit obtenir, le cas échéant après plusieurs sessions, au minimum les résultats suivants: 1° 12/20 pour chaque cluster du bloc 2, 2° 12/20 pour chaque cluster transversal, 3° 12/20 pour toutes les compétences du cluster « gestion de la violence et du stress », 4° 12/20 pour tous les éléments de l'épreuve intégrée, 5° ne pas avoir obtenu de mention "insuffisant" lors de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel. Le directeur de l'école de police communique leur réussite aux aspirants inspecteurs ayant obtenu au minimum les résultats visés à l'alinéa 1er. § 2. Si l'aspirant inspecteur n'a pas obtenu les minimas visés au § 1er, alinéa 1er, le jury est convoqué et peut, après délibération, déclarer l'aspirant inspecteur apte et, par dérogation au § 1er, prononcer la réussite de la formation de base.

Le président du jury communique aux aspirants inspecteurs délibérés leur réussite de la formation de base. § 3. Pour les aspirants inspecteurs qui n'ont pas été déclarés aptes, le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol. Le jury fournit cet avis au directeur général. ».

Art. 13.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 36 actuel, rédigée comme suit : "Sous-section 3. - Procédure en cas de proposition d'échec".

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, a), les mots « à l'article 32 ou » sont insérés entre le mot « conformément » et les mots « à l'article 34 » ;2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 15.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 39.Le jury est convoqué par le directeur de l'école de police concernée: a) à l'issue de la deuxième session du bloc 1, pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 32, § 3 ;b) à l'issue de la deuxième session du bloc 2 : - pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en première session ; - pour confirmer les aspirants inspecteurs qui ont réussi en seconde session ; - pour statuer sur la réussite ou donner l'avis motivé visé à l'article 34, § 3 ; - dans le cadre d'une proposition motivée d'échec au terme de la formation. ».

Art. 16.Dans l'article 40, 6°, du même arrêté, les mots « avant la fin » sont remplacés par les mots « avant la fin ou à la fin ».

Art. 17.Les articles 1er, 10 et 12 à 16 produisent leurs effets le 1er octobre 2019.

Les articles 4 à 6, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er décembre 2019. Les formations en cours au 30 novembre 2019 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date. L'article 7 entre en vigueur le 1er octobre 2020. Les formations en cours au 30 septembre 2020 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.

Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, K. GEENS

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