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Arrêté Royal du 13 février 2017
publié le 03 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012261
pub.
03/03/2017
prom.
13/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

38 heures/semaine (EUR)

37 heures/semaine (EUR)

38 uren/week (EUR)

37 uren/week (EUR)

Catégorie I

13,10

13,41

Categorie I

13,10

13,41

Catégorie II

13,20

13,50

Categorie II

13,20

13,50

Catégorie III

13,33

13,61

Categorie III

13,33

13,61

Catégorie IV

13,51

13,80

Categorie IV

13,51

13,80

Catégorie V

13,65

13,99

Categorie V

13,65

13,99

Catégorie VI

13,80

14,15

Categorie VI

13,80

14,15

Catégorie VII

13,99

14,32

Categorie VII

13,99

14,32

Catégorie VIII

14,13

14,44

Categorie VIII

14,13

14,44

Catégorie IX

14,32

14,64

Categorie IX

14,32

14,64

Catégorie X

14,46

14,80

Categorie X

14,46

14,80

Catégorie XI

14,63

14,95

Categorie XI

14,63

14,95


Donné à Bruxelles, le 13 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131579/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

Art. 3.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 heures/semaine (EUR)

37 heures/semaine (EUR)

38 uren/week (EUR)

37 uren/week (EUR)

Catégorie I

13,57

13,84

Categorie I

13,57

13,84

Catégorie II

13,66

13,92

Categorie II

13,66

13,92

Catégorie III

13,77

14,06

Categorie III

13,77

14,06

Catégorie IV

13,93

14,31

Categorie IV

13,93

14,31

Catégorie V

14,10

14,46

Categorie V

14,10

14,46

Catégorie VI

14,31

14,63

Categorie VI

14,31

14,63

Catégorie VII

14,46

14,78

Categorie VII

14,46

14,78

Catégorie VIII

14,60

14,95

Categorie VIII

14,60

14,95

Catégorie IX

14,78

15,12

Categorie IX

14,78

15,12

Catégorie X

14,97

15,28

Categorie X

14,97

15,28

Catégorie XI

15,10

15,44

Categorie XI

15,10

15,44


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Age

Pourcentage

Leeftijd

Percentage

18 ans et plus

90

18 jaar en ouder

90

17 ans

80

17 jaar

80

16 ans

70

16 jaar

70

15 ans

60

15 jaar

60


Commentaire sur l'article 5 : Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,88 EUR de l'heure est allouée pour le travail effectué la nuit.

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 8.Un supplément horaire minimum de : - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VI. - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit

Art. 9.Les primes prévues aux articles 7 et 8 peuvent être accordées soit sous forme de supplément de salaire, soit sous forme d'une réduction de la durée du travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits, enregistrée sous le numéro 119846/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 octobre 2014 (Moniteur belge du 28 janvier 2015).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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