publié le 12 mars 2009
Arrêté royal modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
13 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 19, l'article 19bis et l'article 55, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, modifié par les lois du 24 décembre 2002 et 24 juillet 2008 et par l'arrêté royal du 8 août 1997;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 28, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et 8 juin 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 19, § 2, 4°, c), modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 1995, 20 juillet 2000 et 27 septembre 2006, l'article 19bis, § 2, 5°, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2003 et l'article 55, modifié par les arrêtés royaux du 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 18 juillet 2000 et 22 juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 janvier 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 16 janvier 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière, la Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le Gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le Gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile;
Vu qu'a la lumière de la recommandation européenne, le Gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base réglementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;
Vu que le Gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement;
Vu l'avis n° 45.870/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 19, § 2, 4°, c), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 1995, 20 juillet 2000 et 27 septembre 2006, les mots « 0,1076 euros » sont remplacés par les mots « 0,1316 euros ».
Art. 2.Dans l'article 19bis, § 2, 5°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2003, les mots « 4,91 EUR » sont remplacés par les mots « 5,91 euros ».
Art. 3.Dans l'article 55 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 18 juillet 2000 et 22 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « , sauf dans le cas où la période à exonérer concerne des cotisations échues pendant les trois premiers trimestres de 2009 qui font l'objet de délais de paiement accordés en application des articles 43octies et suivants du présent arrêté.»; 2° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées : A) La phrase introductive « La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale : » est remplacée par : « Les réductions susvisées de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations et/ou de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis et de 25 p.c. du montant des intérêts de retard dus pour les cotisations échues durant les trois premiers trimestres 2009 peuvent être respectivement portées à 100 p.c. et 50 p.c. par l'Office national de Sécurité sociale. » B) Le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'Office réduit le montant des intérêts de retard dus, il est tenu compte du taux d'intérêts Euribor 1 an afin qu'après application de l'exonération, les intérêts restant dus soient toujours supérieurs au taux du marché. »
Art. 4.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX