publié le 10 juin 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, comme modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 2007
13 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, comme modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 2007 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, comme modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 2007.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 28 avril 2008 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, comme modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 2007 (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88372/CO/329)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Cotisations La seconde phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 23 avril 2007 pour la promotion de la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (arrêté royal du 5 juin 2008, Moniteur belge du 11 juillet 2008), comme modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 2007 (arrêté royal du 19 mars 2008, Moniteur belge du 14 avril 2008) est remplacée par la phrase suivante : « A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2007, du deuxième trimestre 2007, du troisième trimestre 2007 et du quatrième trimestre 2008; la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le quatrième trimestre 2007, le premier trimestre 2008, le deuxième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2008. » Art.3. Durée de validité Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET