publié le 04 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts
13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 25 avril 2014 Institution du "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120957/CO/340) Institution
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a conclu une convention collective de travail en vue de l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, aux ouvrières ainsi qu'aux employés et employées des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. Elle entre en vigueur au 1er avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée au plus tard au 30 juin par le biais d'une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et à chacune des parties signataires.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.
Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 3.A partir du 1er avril 2014, un fonds de sécurité d'existence, appelé le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" est institué, dont le siège est établi dans l'agglomération de Bruxelles, adresse : rue de Trèves 31-33, 1040 Bruxelles.
Ce Fonds reprend tous les droits et obligations du "Fonds de sécurité d'existence des chaussures orthopédiques" (SCP 128.06). CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.Le fonds assure le financement, l'octroi et le paiement des avantages sociaux complémentaires, fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des employeurs et travailleurs de la commission paritaire susmentionnée.
Le fonds a également pour but de promouvoir les activités de formation, d'emploi et d'intégration des personnes appartenant aux groupes à risque. CHAPITRE III. - Financement
Art. 5.Les moyens financiers du fonds sont constitués : - d'une part des cotisations versées par les employeurs ressortissant à la compétence de la commission paritaire concernée, visée à l'article 2; - d'autre part de l'actif net du FSE SCP 128.06 ("Fonds de sécurité d'existence des chaussures orthopédiques") intégralement transféré après dissolution et liquidation.
Art. 6.La cotisation est fixée proportionnellement aux salaires bruts versés par l'employeur aux ouvriers, ouvrières ainsi qu'aux employés et employées visés à l'article 2.
Le pourcentage de la cotisation est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les techniques orthopédiques.
Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu par l'article 11.
Ces frais sont couverts par les rentes des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé annuellement par le comité de gestion paritaire. CHAPITRE IV. - Octroi et paiement des indemnités
Art. 9.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 10.Le paiement des avantages complémentaires ne peut être tributaire du paiement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de huit membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la commission paritaire, nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de ladite commission paritaire qui représentent les travailleurs.
Les membres de ce comité de gestion paritaire sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Le comité de gestion paritaire est complété de huit membres suppléants désignés sous les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs.
En cas d'empêchement temporaire, les membres suppléants remplacent les membres effectifs avec les mêmes compétences.
La fonction de membre effectif ou suppléant au comité de gestion paritaire expire par démission, décès ou lorsque le mandat de membre de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques prend fin ou pour cause de démission donnée par l'organisation responsable.
Le nouveau membre achève le mandat de la personne qu'il remplace.
Les mandats de membre effectif ou suppléant du comité de gestion paritaire sont renouvelables sous les mêmes conditions que celles sous lesquelles ils sont désignés.
Art. 12.Les administrateurs du fonds ne prennent aucune obligation personnelle par rapport aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qui leur a été conféré.
Art. 13.Le comité de gestion paritaire choisit tous les deux ans un président parmi ses membres.
Art. 14.Le comité de gestion paritaire dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans pour autant porter préjudice à ceux réservés par la loi ou par les statuts actuels à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Le comité de gestion paritaire a entre autres pour mission : - de procéder à l'embauche et au licenciement du personnel du fonds; - d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des présents statuts; - de fixer les frais d'administration ainsi que la part des recettes annuelles en vue de couvrir ceux-ci; - de remettre dans le courant du mois de juin de chaque année un rapport écrit à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques concernant l'accomplissement de sa mission.
Art. 15.Le comité de gestion paritaire se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit sur invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion paritaire ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.
Art. 16.Le comité de gestion paritaire ne peut se réunir et prendre des décisions valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises à l'unanimité des membres présents.
Seuls les membres effectifs et les membres suppléants siégeant en remplacement de membres effectifs, ont voix délibérative.
Le comité de gestion paritaire peut établir un règlement d'ordre intérieur décrivant en détail les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques désigne un réviseur ou un ou plusieurs experts comptables pour le contrôle de la gestion du fonds.
Ce réviseur ou ce ou ces experts comptables en font rapport au moins une fois par an auprès de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
De plus, ils informent régulièrement le comité de gestion paritaire du fonds concernant le résultat de leurs investigations et font les recommandations qu'ils estiment utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 18.Au 30 juin de chaque année les "bilan et comptes" de l'exercice écoulé sont clôturés. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 19.Le fonds est créé pour une durée indéterminée. La dénonciation par une des organisations représentée à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques moyennant un préavis de trois mois comme prévu à l'article 2, est notifiée au plus tard le 30 juin par lettre recommandée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques. Cette commission paritaire décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques désigne les membres effectifs du comité de gestion paritaire prévus à l'article 11 en tant que liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS