publié le 23 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
13 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 10 septembre 1999 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Annexe Convention relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants au payement d'une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, la présente convention détermine le montant de ladite rémunération pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes dans les points d'exploitation, tels que définis à l'article 3.
Art. 2.La rémunération équitable est due par l'exploitant. Elle est due dans son intégralité et est indivisible. Elle est payable anticipativement aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire. Section 2. - Definitions
Art. 3.Au sens de la présente convention, il faut entendre par : Point d'exploitation : Tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'offre en location ou en sous location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion de la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels à titre principal et plus généralement des activités visées par d'autres conventions.
Diffusion occasionnelle de musique : communication de musique dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, utilisé à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire pour l'exercice temporaire d'une des activités définies sous I ci-dessus.
Exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local tel que défini sous1 ci-dessus ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités reprises sous I ci-dessus.
Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective représentatives des artistes-interprètes et exécutants et des producteurs de phonogrammes ou leurs mandataires chargés de la perception de la rémunération équitable.
Surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous I ci-dessus où il y a une communication publique de phonogrammes.
Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication directe ou indirecte des phonogrammes. Par annuelle, il faut entendre la période du ler janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Point d'exploitation saisonnier : tout point d'exploitation fermé plus de trois mois successifs dans le courant d'une année civile.
Services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant payement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement. Section 3. - Rémunération equitable
Sous-section 1re. - Tarif des points d'exploitation
Art. 4.Le montant de la rémunération équitable est fixé en fonction de la surface d'exploitation indépendamment du nombre de jours d'ouverture selon le tarif suivant en BEF hors TVA : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Tarif pour la diffusion occasionnelle de musique
Art. 5.Le montant de la rémunération équitable est fixé comme suit en BEF et hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image A défaut de pouvoir calculer la surface, on se réfère au nombre de haut-parleurs.
Pour la consultation du tableau, voir image Toute période entamée de 48 heures au cours de laquelle il y a une communication publique directe ou indirecte de phonogrammes est due dans son intégralité et est indivisible.
Elle est calculée à partir de l'heure du début de l'exercice temporaire d'une des activités reprises à l'article 3, 1.
Le payement pour la diffusion occasionnelle de musique ne peut être supérieur au tarif prévu pour la même surface à l'article 4.
Sous-section 3. - Indexation
Art. 6.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au ler janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée suivant la formule suivante : Montant de base x nouvel indice/Indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 1998. Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 1er janvier de chaque année subséquente.
Lorsque le montant indexé exprimé en BEF comporte une décimale, il est arrondi à l'unité inférieure.
Sous-section 4. - Tarification forfaitaire
Art. 7.L'exploitant qui après un premier rappel omet de communiquer conformément à l'article 10 les éléments nécessaires à l'établissement de la rémunération équitable est présumé exploiter, pour le calcul de la rémunération équitable, un lieu ou local tel que défini à l'article 3, 1 d'une surface d'exploitation justifiant le payement à titre de rémunération équitable de 18 000 BEF. Sous-section 5. - Tarification spécifique
Art. 8.Lorsque le point d'exploitation est ouvert pour la première fois en cours d'année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de cette année.
Art. 9.Pour les points d'exploitation saisonniers, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application de l'article 4 divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels le point d'exploitation est ouvert. Section 4. - Procédure
Sous-section 1. - Informations
Art. 10.Dans les trente jours de la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant est tenu, au moyen d'un formulaire approprié, de leur fournir par écrit et par point d'exploitation les informations suivantes: I. Point d'exploitation. son nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière et de la communication des informations; s'il diffuse de la musique; la surface d'exploitation exprimée en m2; le type d'activité exercée dans le point d'exploitation et sa localisation; la date du début d'exploitation si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1997; la nature de la source de la diffusion musicale et le type de musique.
II. En cas de diffusion occasionnelle outre les points 1 - 2 - 3 - 6 ci-dessus : - la durée de l'exercice temporaire de l'activité (jour et heure de début, jour et heure de fin) - le cas échéant, le nombre de haut-parleurs - lieu d'exercice de l'activité.
Art. 11.La surface d'exploitation à déclarer est la surface exploitée au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la rémunération équitable est due. Pour les points d'exploitation ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface d'exploitation pour la 1re année d'activité est la surface du début de l'activité.
Sous-section 2. - Paiement de la rémunération équitable
Art. 12.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 13.Lorsqu'une personne physique ou morale exploite plusieurs points d'exploitation, une seule invitation à payer globale reprenant l'ensemble des montants dus peut être adressée à ladite personne.
Art. 14.L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans les délais impartis sera tenu au paiement sans mise en demeure préalable, d'intérêts de retard calculés au tarif légal en vigueur à dater de la date d'échéance, avec un minimum de 300 BEF. Section 5. - Contrôle
Art. 15.L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter du solde restant dû majoré des intérêts de retard.
Ces intérêts sont calculés au taux légal, à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Art. 16.La rémunération équitable régulièrement payée par le cédant pour une année civile déterminée, n'est plus due pour cette période par le nouvel exploitant.
Art. 17.L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion et à leurs mandataires de vérifier l'information qui doit être transmise en exécution de l'article 10, ainsi que de réunir les renseignements qui permettent la répartition des droits.
L'exploitant doit permettre aux société de gestion et à leurs mandataires autres que les agents visés à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins d'accéder aux points d'exploitation, à tout moment pendant les heures d'ouverture régulières de ceux-ci, sans notification préalable, mais moyennant le respect des impératifs de bonne gestion des points d'exploitation.
Si les sociétés de gestion ou leurs mandataires désirent accéder au point d'exploitation en dehors des heures d'ouverture régulières, ils doivent en faire la demande par écrit, au moins huit jours avant la date de la visite. Section 6. - Disposition transitoire
Art. 18.La présente convention s'applique à partir du 8 juillet 1996.
Toutefois pour les exploitants qui ont débuté leur activité avant le ler janvier 1998 la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 4. Ce payement ainsi que le payement pour l'année 1998 sont exigibles en même temps que l'invitation à payer pour l'année 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 1999.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN