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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 19 septembre 2024

Arrêté royal relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2024204671
pub.
19/09/2024
prom.
12/09/2024
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12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle


Rapport au Roi Sire, L'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, tel qu'il a été inséré par la loi spéciale du 4 avril 2014, dispose que les communications requises dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction de requêtes, l'envoi de pièces de procédure et l'envoi de notifications, de communications et de convocations, peuvent se faire au moyen d'une plateforme électronique.

Il appartient au Roi de fixer le fonctionnement de la plateforme, ainsi que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 qui s'y rapportent.

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à l'approbation a pour but de donner exécution à l'article 78bis et ainsi de prévoir un système de procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle.

L'introduction de la procédure par voie électronique à la Cour constitutionnelle se déroulera en deux phases. Une première phase, qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal, concerne exclusivement l'introduction de requêtes et l'envoi de pièces de procédure par les parties ou leurs avocats à la Cour constitutionnelle. A cet effet, la Cour constitutionnelle mettra une plateforme électronique à disposition, qui sera accessible sur son site internet. Durant cette première phase, les communications par la Cour aux parties ou à leurs avocats, ainsi que les communications entre la Cour et les juridictions a quo, y compris la transmission des décisions de renvoi, se dérouleront toujours exclusivement par envoi recommandé.

Cette dernière forme de communication, pour laquelle les moyens techniques ne sont pas encore disponibles actuellement, sera possible au cours d'une seconde phase, qui fera l'objet d'un arrêté royal supplémentaire complétant l'arrêté royal actuel.

Commentaire des articles

Article 1er.Cette disposition prévoit que la plateforme électronique visée à l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne l'introduction de requêtes et l'envoi de pièces de procédure, est mise à disposition par la Cour elle-même sur son site internet. La notion de pièces de procédure vise en premier lieu les différents mémoires prévus dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, sans toutefois s'y limiter. Les observations écrites dans le cadre d'une procédure de suspension ou d'autres pièces ayant une utilité dans la procédure devant la Cour constitutionnelle peuvent également être déposées par voie électronique.

Comme il a été expliqué plus haut, aucune plateforme électronique n'a donc été désignée au cours de cette phase en ce qui concerne l'envoi de notifications, de communications et de convocations.

Pour l'instant, il n'est pas fait usage de la possibilité prévue par l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle d'imposer l'utilisation de la plateforme électronique à l'égard de certaines catégories de parties.

Art. 2.A la suite des articles 5 et 82 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifiés par la loi spéciale du 4 avril 2014, il n'est pas nécessaire que les requêtes et mémoires déposés par voie électronique soient signés et datés. La nécessité d'une signature et d'une date ne concerne plus que le cas où la requête ou le mémoire est envoyé à la Cour par courrier recommandé (article 82, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Pour éviter toute discussion, il est toutefois prévu que les documents concernés sont considérés comme ayant été signés par la personne qui les a déposés au moyen de la plateforme électronique, sauf lorsqu'une signature électronique qualifiée a été apposée sur ces documents. Il ne peut pas être tenu compte d'une signature manuscrite scannée en ce qui concerne les requêtes et mémoires déposés par voie électronique.

Art. 3.Cette disposition précise que les pièces à l'appui peuvent aussi être déposées au moyen de la plateforme électronique.

Toutefois, les pièces à l'appui peuvent être déposées par envoi recommandé si un dépôt électronique est impossible pour des raisons d'ordre technique. Par raisons d'ordre technique, l'on entend, par exemple, le cas où un document déterminé ne peut pas être converti en un format de fichier qui peut être déposé par le biais de la plateforme électronique. On peut en outre imaginer la situation où le document à déposer dépasse la taille des fichiers maximale autorisée et où il n'est pas possible de scinder le document en question en plusieurs documents de plus petite taille.

Art. 4.L'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que toutes les pièces de procédure sont envoyées à la Cour constitutionnelle au moyen de la plateforme électronique par les parties qui sont enregistrées sur la plateforme. En d'autres termes, une partie qui est enregistrée est tenue de transmettre ses pièces de procédure à la Cour par voie électronique. Conformément à l'article 78bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, il appartient au Roi de déterminer la procédure d'enregistrement. L'article 4 du projet d'arrêté royal soumis à l'approbation prévoit à cet égard qu'il s'agit d'un enregistrement au sens de l'article 82, alinéa 1er, à partir du moment où une partie ou son avocat, dans une affaire déterminée, a utilisé la plateforme électronique. Cet enregistrement ne vaut que pour l'affaire dans laquelle la partie ou l'avocat a effectué un dépôt électronique. Il se peut donc que, dans une affaire, une partie recoure à la procédure par voie électronique, mais que, dans une autre affaire, elle choisisse encore de déposer la requête et les pièces de procédure par courrier recommandé. Toutefois, dès que, dans une affaire déterminée, une partie a choisi de déposer un document par voie électronique, elle devra également effectuer électroniquement les autres dépôts dans la même affaire.

Il est expressément prévu qu'un dépôt ne donne lieu qu'à un enregistrement au sens de l'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. L'article 82, alinéa 2, prévoit que l'envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation aux parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de la plateforme et que l'envoi aux parties qui ne sont pas enregistrées sur la plateforme se fait par envoi recommandé avec accusé de réception. Etant donné que la plateforme électronique, durant cette phase, ne permet pas encore à la Cour d'envoyer des pièces, des notifications ou des convocations électroniques aux parties ou à leurs avocats, tous les envois de pièces, de notifications ou de convocations par la Cour continueront encore à se faire par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 5.Cette disposition porte sur le traitement des données à caractère personnel par les employés de la Cour constitutionnelle qu'entraîne le dépôt électronique.

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données (point 8), l'article 5, alinéa 3, mentionne explicitement les coordonnées et données d'identification qui seront traitées.

Dans le prolongement de ce même avis (points 22 et 23), l'article 5, alinéa 7, requiert que la Cour tienne un registre des consultations, par ses employés, des données et des documents figurant sur la plateforme électronique.

Art. 6.Cette disposition règle les modalités de fonctionnement de la plateforme électronique, à savoir la sécurisation et la confidentialité, l'identification de l'utilisateur, le moment de l'envoi et de la réception, la preuve du dépôt et de la réception, les données qui sont enregistrées ou consignées dans le système et la procédure à suivre en cas de défaillances éventuelles. De cette manière, le respect des conditions imposées par l'article 78bis, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est garanti.

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données (point 20), l'article 6, troisième tiret, exige la connexion à la plateforme électronique au moyen d'un service d'identification électronique offrant un niveau de garantie élevé, tel que visé par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, et par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques. Cette exigence s'applique à tous les utilisateurs de la plateforme, et donc aussi bien aux parties ou à leurs avocats désireux de déposer des documents qu'aux employés compétents de la Cour constitutionnelle qui souhaitent les consulter.

Art. 7.Cette disposition concerne l'article 78bis, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. En vertu de cette disposition, un dépôt sur papier peut être fait en cas de force majeure, notamment en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme, au plus tard le jour qui suit l'expiration du délai, soit par un courrier recommandé avec accusé de réception, soit par un dépôt au greffe de la Cour. Les utilisateurs pourront prendre connaissance de défaillances qui entraînent un dysfonctionnement de la plateforme et pourront en imprimer une preuve, qui peut constituer un commencement de preuve d'un cas de force majeure au sens de l'article 78bis, § 4, de la loi spéciale.

Art. 8.Cette disposition concerne les modalités d'utilisation de la plateforme électronique, ainsi que les conditions que les documents déposés doivent respecter. Il est accordé à la Cour constitutionnelle la possibilité de publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de la plateforme électronique, laquelle concerne aussi la taille maximale et les autres exigences techniques que les documents déposés doivent respecter. Ainsi, les caractéristiques concrètes de la plateforme, telle qu'elle est mise à disposition par la Cour, pourront être prises en compte.

Art. 9.Cette disposition précise que la plateforme électronique pourra aussi être utilisée dans les affaires déjà pendantes.

Art. 10.Cette disposition règle l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, ainsi que des dispositions relatives à la procédure par voie électronique qui ont été insérées par la loi spéciale 4 avril 2014 dans la loi spéciale du 6 janvier 1989, mais uniquement en ce qu'elles portent sur l'introduction de requêtes et sur l'envoi de pièces de procédure.

Art. 11.Cette disposition n'appelle aucun commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, A. DE CROO Avis n° 76.023/3 du 2 mai 2024 de la Section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle' Le 29 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 avril 2024. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Koen MUYLLE et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Pieter AERTGEERTS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis prévoit un système de procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle. Ainsi, il règle la plateforme électronique que la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 'sur la Cour constitutionnelle', met à disposition pour les communications requises dans le cadre des procédures devant cette Cour (article 1er du projet), ainsi que la signature des pièces déposées au moyen de cette plateforme (article 2) et le dépôt des pièces à l'appui (article 3). Le dépôt au moyen de la plateforme électronique constitue un enregistrement au sens de l'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989(1) (article 4). Le projet règle le traitement des données à caractère personnel lié au dépôt au moyen de la plateforme électronique (article 5) et précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les techniques informatiques utilisées pour la plateforme électronique (article 6) ainsi que les conditions que doivent remplir les documents déposés au moyen de la plateforme électronique (article 8). En cas de défaillance de la plateforme électronique, qui rend impossible le dépôt électronique de documents, un message d'erreur est affiché à l'intention de l'utilisateur, ce message constituant un commencement de preuve d'un cas de force majeure (article 7). L'arrêté envisagé est immédiatement applicable aux affaires qui sont déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur (article 9). Enfin, le projet règle l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi spéciale du 4 avril 2014 'portant modification de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle' et de l'arrêté envisagé (article 10).

Fondement juridique 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 78bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui habilite le Roi à fixer le fonctionnement de la plateforme électronique mise à disposition pour les communications requises dans le cadre des procédures devant la Cour constitutionnelle, y compris les conditions de gestion et de sécurisation de la plateforme.Cette habilitation vise notamment les parties qui y ont accès, la procédure d'enregistrement, les modalités d'utilisation, l'authentification de l'utilisateur, le format et la signature des documents(2).

Ce qui précède vaut également pour l'article 5 du projet, puisque le traitement de données à caractère personnel réglé dans cette disposition peut être considéré comme une conséquence intrinsèque du régime prévu à l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Il découle de cette disposition que l'habilitation permettant au Roi de régler le fonctionnement de la plateforme électronique vise notamment les parties qui y ont accès, la procédure d'enregistrement, les modalités d'utilisation, l'authentification de l'utilisateur, le format et la signature des documents et que la plateforme doit notamment remplir la condition selon laquelle l'identité des parties concernées par la signification, la notification ou la communication doit pouvoir être vérifiée de manière précise (article 78bis, § 1er, alinéa 3, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Ce régime implique que l'identité de la personne qui dépose les pièces de procédure peut être vérifiée.

Il est toutefois requis que les coordonnées et les données d'identification de l'utilisateur, mentionnées à l'article 5, alinéa 3, du projet, restent limitées aux données requises pour l'authentification de cet utilisateur. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « De begrippen contact- en identificatiegegevens dienen in hun gebruikelijke betekenis te [worden] gelezen. Het gaat in de eerste plaats om de naam en eventueel het rijksregisternummer, het (kantoor)adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de persoon die de procedurestukken neerlegt. Er is evenwel voor gekozen om, naar analogie met artikel 8/1, § 9, van het besluit van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, de precieze contact- en identificatiegegevens niet uitdrukkelijk op te nemen in het koninklijk besluit, ook omdat de wijze waarop de identiteit van de betrokkenen zal worden geverifieerd noodzakelijkerwijze zal afhangen van de technische modaliteiten van het systeem, dat pas kan worden ontwikkeld nadat het koninklijk besluit is uitgevaardigd. ».

Pour autant que les coordonnées et les données d'identification de l'utilisateur ne concernent que les données mentionnées par le délégué, il peut être admis que le traitement reste limité aux données requises pour établir l'identité de la personne qui dépose les pièces de procédure, et le régime en projet peut être admis.

Formalités 4. Selon le délégué, l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé en même temps que l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat(3), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte Préambule 5. Le préambule du projet peut viser plus spécifiquement l'article 78bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Article 2 6. L'alinéa 1er de l'article 2 du projet doit viser « l'article 3, 12°, » du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 'sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE' (au lieu de « l'article 3, alinéa 1er, 12°, »). Le greffier, A. GOOSSENS Le président, J. VAN NIEUWENHOVE _______ Note [1] Tel qu'il a été remplacé par l'article 22 de la loi spéciale du 4 avril 2014 'portant modification de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour constitutionnelle', cet article dispose que l'envoi à la Cour de toute pièce de procédure par les parties enregistrées sur la plateforme se fait au moyen de la plateforme. [2] Par contre, il n'est pas fait usage de la possibilité, que cette disposition prévoit également, de rendre l'utilisation de la plateforme obligatoire pour certaines catégories de parties ou de prévoir que certaines catégories de parties ne peuvent s'enregistrer sur la plateforme que lorsque le Roi a fixé les conditions à cet effet. [3] A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, l'article 78bis, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 février 2024;

Vu l'avis n° 76.023/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis n° 79/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 août 2024;

Sur la proposition du Premier Ministre et sur l'avis des ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La plateforme électronique visée à l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne l'introduction de requêtes et l'envoi de pièces de procédure, est mise à disposition par la Cour constitutionnelle. Cette plateforme est accessible sur le site internet de la Cour constitutionnelle.

Tout document déposé dans le cadre de la procédure par une partie ou son avocat au moyen de la plateforme électronique est réputé être la version originale de ce document.

Art. 2.A moins qu'elle ne soit signée au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, 12°, du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, toute requête ou toute pièce de procédure est réputée signée par la personne qui l'a déposée au moyen de la plateforme électronique.

Si les signatures de plusieurs personnes physiques sont requises, ces signatures sont apposées électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les pièces à l'appui, mentionnées dans l'inventaire, sont également déposées au moyen de la plateforme électronique. Les pièces à l'appui qui, pour des raisons d'ordre technique, ne peuvent pas être déposées au moyen de la plateforme électronique, sont envoyées par pli recommandé à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt électronique de la requête ou de la pièce de procédure.

Art. 4.Lorsqu'une partie ou son avocat, dans une affaire, dépose une requête ou une pièce de procédure au moyen de la plateforme électronique, ce dépôt, pour l'affaire dans laquelle il est fait, tient lieu d'enregistrement au sens de l'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Art. 5.Le dépôt au moyen de la plateforme électronique entraîne le traitement des données à caractère personnel de l'utilisateur par les employés de la Cour constitutionnelle.

Ce traitement fait partie de l'obligation de la Cour constitutionnelle de rendre la justice dans le cadre de ses compétences et de traiter les documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire applicable.

Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du dépôt électronique sont les coordonnées et les données d'identification des utilisateurs, à savoir le nom, le numéro de registre national, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

Les données s'inscrivent dans l'obligation mentionnée au deuxième alinéa et sont traitées en vertu de l'article 6, premier paragraphe, c) et e), et de l'article 9, deuxième paragraphe, f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Cour constitutionnelle est considérée comme la responsable du traitement visé à l'article 4, 7°, du règlement (UE) 2016/679, précité.

Les données traitées pour authentifier l'utilisateur et pour procéder au dépôt effectif sont conservées pendant une période de cinq ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que la procédure soit définitivement clôturée.

La Cour constitutionnelle tient un registre des consultations, par ses employés, des données et des documents figurant sur la plateforme électronique.

Art. 6.La plateforme électronique utilise les techniques informatiques qui : - préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - garantissent la confidentialité du contenu du dépôt; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception. Pour se connecter à la plateforme électronique, un service d'identification électronique offrant un niveau de garantie élevé est utilisé; - enregistrent ou consignent dans le système une preuve du dépôt et de la réception du dépôt et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande; - enregistrent ou consignent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne qui effectue le dépôt; les documents qui sont déposés; le moment du dépôt; s'il s'agit d'une affaire existante, le numéro du rôle de l'affaire dans laquelle le dépôt est effectué; - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs du système empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les utilisateurs disposent systématiquement de ces moments.

Art. 7.En cas de défaillance de la plateforme électronique, de sorte que le dépôt électronique de documents est impossible, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur. Ce message d'erreur peut être imprimé et, si cette défaillance intervient à la date d'échéance d'un délai, elle constitue un commencement de preuve d'un cas de force majeure au sens de l'article 78bis, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Art. 8.Tous les documents déposés au moyen de la plateforme électronique respectent les conditions suivantes : - les documents ont été établis sous la forme d'un fichier dans le format " Portable Document Format " (PDF); - les documents sont exempts de virus et peuvent être ouverts et lus par les employés de la Cour constitutionnelle; - le texte des documents peut être copié, dans la mesure du possible.

La Cour constitutionnelle peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de la plateforme électronique.

Cette note explicative peut également contenir des directives concernant la taille maximale, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.

Art. 9.Le présent arrêté est applicable immédiatement aux affaires qui sont déjà pendantes au moment de l'entrée en vigueur.

Art. 10.Entrent en vigueur à une date fixée par Nous et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté : 1° les articles 4, 5, 19, 20, 22 et 36, 1°, de la loi spéciale du 4 avril 2014 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO


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