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Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 7 décembre 2023, portant modification de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204313
pub.
07/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 7 décembre 2023, portant modification de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 7 décembre 2023, portant modification de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 19 janvier 2024 Exécution du protocole d'accord du 7 décembre 2023, modification de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185720/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 11 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, avec numéro d'enregistrement 87298, modifiée à plusieurs reprises, le titre du chapitre II de la partie 4 est remplacé par "Chapitre II : Barème étudiants".

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présence convention collective de travail est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.Les travailleurs mineurs (moins de 18 ans) liés par un contrat d'occupation d'étudiants, au sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sont rémunérés sur la base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.

Les étudiants visés à l'alinéa précédent qui ont entre 18 et 20 ans, qui entrent en service à partir du 1er janvier 2024, sont rémunérés à 90 p.c. du barème salarial d'application au 1er janvier 2024 pour la catégorie de fonctions dans laquelle l'étudiant a été inséré. Cette disposition est valable à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

Une évaluation sera faite durant le quatrième trimestre 2024.".

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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