Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 14 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'indexation des salaires et des indemnités indexées pour le personnel de déménagement et de garage, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204305
pub.
14/10/2024
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'indexation des salaires et des indemnités indexées pour le personnel de déménagement et de garage, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'indexation des salaires et des indemnités indexées pour le personnel de déménagement et de garage, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 janvier 2024 Indexation des salaires et des indemnités indexées pour le personnel de déménagement et de garage, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185711/CO/140) 1. Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2023-2024. 2. Champ d'application

Art.2. La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05); 2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).3. Indexation des salaires et des indemnités indexées

Art.3. L'article 10 de la convention collective de travail, conclue le 15 février 2018 au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'indexation des salaires et des indemnités indexées des ouvriers et des ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 144985, arrêté royal du 17 août 2018, Moniteur belge du 12 septembre 2018) est modifié comme suit : Les salaires et les indemnités complémentaires du personnel de déménagement et soumis à l'indexation seront adaptés une fois par an et chaque fois au 1er janvier, en fonction de l'évolution du coût de la vie, la première fois au 1er janvier 2024.

Cette adaptation s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation (conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer visant la protection de la position concurrentielle du pays (Moniteur belge du 31 décembre 1993)), établie mensuellement par le SPF Economie et publiée au Moniteur belge, et est calculée sur les 12 derniers mois, en prenant comme chiffres de référence la moyenne arithmétique de l'indice de santé (indice arrondi) du mois de décembre de l'année en cours et celle du mois de décembre de l'année qui précède l'adaptation.

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail, conclue le 17 juillet 1991 au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires du personnel de garage occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 28577, arrêté royal du 6 décembre 1991, Moniteur belge du 24 janvier 1992) est modifié comme suit : "Les salaires et les indemnités complémentaires du personnel de garage et soumis à l'indexation, seront adaptés une fois par an et chaque fois au 1er janvier, en fonction de l'évolution du coût de la vie, la première fois au 1er janvier 2024.

Cette adaptation s'effectue sur la base de l'évolution réelle de la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, établie mensuellement par le SPF Economie et est calculée sur les 12 derniers mois, en prenant comme chiffres de référence la moyenne arithmétique de l'indice de santé (indice arrrondi) du mois de décembre de l'année en cours et celle du mois de décembre de l'année qui précède l'adaptation.

Les calculs du coefficient, des salaires minimums, les salaires effectivement payés et les indemnités qui font l'objet d'indexation, s'effectuent chaque fois jusqu'à la 4ème décimale, étant entendu que la 4ème décimale ne change pas lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5 et est arrondie à la première décimale supérieure si la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5.

A partir du 1er janvier 2025, l'indexation des salaires et des indemnités indexées du personnel de garage sera donc entièrement alignée sur l'indexation des salaires et des indemnités indexées du personnel de déménagement.

A titre transitoire, au 1er janvier 2024, le même coefficient d'indexation sera appliqué aux salaires et indemnités indexées que le coefficient d'indexation tel que calculé pour le personnel de déménagement du secteur (+ 1,98 p.c.).". 4. Validité

Art.5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant l'indexation des salaires et des indemnités indexées pour le personnel de déménagement et de garage, occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (numéro d'enregistrement 183990).

Elle entre en vigueur le 21 octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^