Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 septembre 2024
publié le 06 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008215
pub.
06/01/2025
prom.
12/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistréele 29 janvier 2024 sous le numéro 185650/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation des salaires

Art. 2.A partir du 1er janvier 2024, les salaires minimums ci-après seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 heures sur 5 jours de travail théoriques.

Les salaires repris ci-après et déterminés en fonction des unités de mesure habituellement connues, ne régissent que les salaires minimums et forment, en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), les éléments de base de la rémunération minimum des travailleurs dans les exploitations forestières compte tenu des articles 3 et 4 des conditions générales reprises au chapitre III. 1. Feuillus : - Abattage : - Toutes essences :

Categorieën/Catégories

EUR/m3

40/89

4,50

90 en meer/90 et plus

3,69


- Peupliers :

Categorieën/Catégories

EUR/m3

Onder 120/Moins de 120

4,40

120/179

2,55

180 en meer/180 et plus

2,14

Alle categorieën (90 en meer)/ Toutes catégories (90 et plus)

2,59


- Découpe et mise en tas sans chargement :

Kruinhout, langhout en schaarhout : kwaliteit vezelhout 1m en 1.15m/ Houppier, baliveaux et taillis : qualité trituration 1m et 1.15m

10,65 EUR/stère

Populierkruinhout : 2m/ Houppier peuplier : 2m

10,12 EUR/ton(ne)

Kruinhout (hard loofhout) en langhout : 2m/ Houppier (bois dur) et baliveaux : 2m

8,19 EUR/ton(ne)

Klieven met mechanische hulp (brandhout 1m)/ Fendage avec aide mécanisée (bois de chauffage 1m).

8,19 EUR/stère

Doorkorten van lang populierenzaaghout met mechanische hulp/ Découpe de grumes de peuplier avec aide mécanisée

0,86 EUR/m3


2. Résineux - Abattage : - Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en éclaircies :

Categorieën bij de afwerking/ Catégories à la finition

EUR/m3

Kapping voor processor EUR/m3/ Abatage devant ébrancheuse EUR/m3

30 en minder/30 et moins

28,75

3,23

31/40

18,44

3,23

41/50

12,30

2,48

51/60

9,42

2,48

61/70

9,01

2,48

71/119

8,19

2,01

120 en meer/120 et plus

6,57

1,58


Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c. - Pin sylvestre :

Categorieën/Catégories

EUR/m3

40/69

7,37

70/89

6,18

90 en meer/90 et plus

4,09


- Découpe normale en quelque endroit que ce soit : - Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris

Categorieën/Catégories

In het bos EUR/m3/En forêt EUR/m3

Op werf EUR/m3/ Sur chantier EUR/m3

60/89

1,07

0,69

90 en meer/90 et plus

0,69

0,46


- Baliveaux :

Categorieën/Catégories

EUR/m3

Naaldhout 40/80 (maximum 3 afmetingen)/ Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions)

7,37

Op werf : épicéa, douglas, lork met doorkorting van perkoenpalen/ Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs

12,30


3. Salaire horaire Par heure de travail effectif :

Ongeschoolden/Ouvriers non qualifiés

13,09 EUR/uur/13,09 EUR/heure

Geoefenden/Ouvriers spécialisés

14,19 EUR/uur/14,19 EUR/heure

Arbeider wegvervoerder/Ouvrier transporteur routier

14,19 EUR/uur (ARAB-premie : 1,54 EUR/uur)/ 14,19 EUR/heure (prime RGPT : 1,54 EUR/heure)


On entend par : - "ouvriers non qualifiés" : les ouvriers ne répondant à aucun des critères repris sous "ouvriers spécialisés". - "ouvriers spécialisés" : - les bûcherons ayant suivi une formation professionnelle, reconnue par les partenaires sociaux et ayant au moins 1 an d'expérience après cette formation; - les conducteurs d'engins forestiers; - les bûcherons titulaires d'au moins 2 indemnités d'outillage mécanisé; - par "ouvrier transporteur routier", on entend : - le titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant habituellement la fonction de chauffeur de véhicule automobile d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, à la problématique de temps improductifs; - les conditions de travail et de rémunération des ouvriers transporteurs routiers sont fixées par l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers dans la Commission paritaire de l'industrie du bois et par la convention collective de travail du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers. CHAPITRE III. - Conditions générales

Art. 3.Il est entendu que les salaires fixés dans la présente convention collective de travail sont considérés comme des salaires minimums applicables à une coupe dite normale et calculés sur la base légale d'une durée de 38 heures/semaine de cinq jours théoriques.

Cela signifie qu'il s'agit de salaires minimums à respecter obligatoirement lors des travaux d'exploitation dans les coupes qui sont conformes à la majorité des cas pour une région donnée : - quant à la spécification et à la qualité des bois qui les composent; - compte tenu de l'utilisation envisagée des bois façonnés; - et quant à la topographie la plus couramment rencontrée dans la région en cause.

Les salaires contractuels, c'est-à-dire stipulés dans le contrat individuel de travail, ne peuvent donc en aucun cas être inférieurs auxdits taux salariaux conventionnels; les salaires contractuels sont déterminés contradictoirement au pied de la coupe à exploiter compte tenu des caractéristiques de celle-ci par rapport à une coupe normale selon les critères définis ci-dessus.

Art. 4.Les salaires minimums conventionnels ne comportent pas d'évaluation de rémunération en nature telle que prévu à l'article 6, chapitre II, alinéa 5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965).

Il en est de même des salaires contractuels individuels à moins que cette partie de la rémunération n'ait été constatée par écrit, portée à la connaissance du travailleur lors de l'engagement de celui-ci et inscrite sur le compte individuel prévu par l'arrêté royal du 9 septembre 1966, rendant obligatoire la décision du 2 mars 1966 de la Commission paritaire nationale de l'industrie du bois déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération dans les entreprises d'exploitation forestière (Moniteur belge du 21 septembre 1966).

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les ouvriers et l'employeur peuvent de commun accord déterminer éventuellement et spécialement dans les cas particuliers un autre mode de fixation du salaire qui, dans ce cas, doit être constaté par écrit.

Art. 6.Ainsi est admis le mode de rémunération à l'heure.

Dans ce cas, le salaire horaire minimum est régi par les dispositions de l'article 2, 3. "Salaire horaire" ci-avant.

Art. 7.Toute modification définitive ou momentanée de l'un ou l'autre point (conditions de travail, fonction, taux salariaux, mode de paiement, etc.) inscrit au contrat de travail, ne peut être effectuée en cours d'exécution du contrat qu'avec l'accord formel écrit de l'employeur et des travailleurs.

Il en sera fait mention dans le compte individuel prévu par l'arrêté royal du 9 septembre 1966 précité.

Art. 8.Les salaires ou acomptes sont payés au moins deux fois par mois. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires minimums et des salaires réels à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires minimums définis dans le chapitre II et les salaires réels, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publié au Moniteur belge.

Art. 10.L'adaptation des salaires s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour civil de ce trimestre et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 11.Au début de chaque trimestre, les salaires fixés sont rectifiés à la hausse ou à la baisse par l'application du quotient établi à 4 décimales (chiffre brut) et obtenu en divisant la moyenne arithmétique des deux premiers mois du trimestre écoulé par la moyenne arithmétique des deux premiers mois du trimestre précédent.

Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée.

Art. 12.Les nouveaux salaires ainsi obtenus sont arrondis au cent supérieur si le chiffre brut des millièmes est égal ou supérieur à 5 et au cent inférieur si le chiffre brut des millièmes est inférieur à 5. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire du travail à partir du 1er décembre 1987 est de trente-huit heures réparties sur un régime de 5 jours théoriques.

Art. 14.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine. Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein. CHAPITRE VI. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2003, enregistrée sous le n° 69192/CO/125.01, et les article 4 et 7 de la convention collective de travail du 26 novembre 2021, enregistrée sous le n° 170534/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^