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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 15 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création d'un fond de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012490
pub.
15/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création d'un fond de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la création d'un fond de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 janvier 2003 Création d'un fond de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer" (Convention enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68855/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone agréés et/ou subventionnés par l'"Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée", ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 3.Il est institué, avec effet au 1er janvier 2003, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Old Timer".

Art. 4.Le siège du fonds social est établi au 48, quai du Commerce à 1000 Bruxelles.

Art. 5.1. Le fonds social a pour objet de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations mensuelles versées par les employeurs visés à l'article 1er pour financer les aménagements de fin de carrière professionnelle des travailleurs visés aux articles 1er et 2. Le fonds social détermine les montants de la cotisation mensuelle versée par les employeurs.

Le fonds social a aussi pour objet de recevoir, gérer et affecter les subventions octroyées en vue de réaliser les mêmes objectifs. 2. Dans le cadre de ses missions, le fonds peut utiliser une partie des produits financiers pour couvrir les frais de personnel et d'administration.Les frais d'administration sont fixés annuellement par le comité de gestion du fonds.

Art. 6.Le fonds social est institué pour une période indéterminée débutant le 1er janvier 2003. CHAPITRE III. - Administration

Art. 7.1. Le fonds social est géré par un comité de gestion paritaire, le nombre et la répartition des mandats sont fixés par la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Ils sont présentés par moitié, respectivement par des organisations professionnelles d'employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs. 2. A titre consultatif, siègent aussi un représentant du ministre qui a dans sa compétence un des secteurs d'activités qui ressortit à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (accueil et hébergement des personnes handicapées, aide à la jeunesse, aide à l'enfance, adultes en difficultés, maisons maternelles, etc.) et un membre de l'administration du secteur d'activités qui agrée les services. 3. Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période de 4 ans.4. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin : - en cas de démission ou de décès de l'intéressé; - lorsque son mandat est révoqué par l'organisation qui l'a présenté; - lorsque son mandat arrive à son terme. 5. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 8.Les gestionnaires du fonds social ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 9.Le comité de gestion choisit par période de 2 années, un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

Art. 10.1. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Il doit établir un règlement d'ordre intérieur. 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président du comité de gestion ou le membre qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Art. 11.Le comité de gestion a notamment pour mission : a) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds social;b) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;c) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais.Ceux-ci sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des subventions et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les subventions dont le comité de gestion fixe le montant; d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 12.1. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fond social, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une organisation représentée. 2. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 13.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que les membres de la délégation des employeurs, est présente. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Art. 14.Le fonds tient une comptabilité analytique faisant apparaître les mouvements financiers pour les différents secteurs et la gestion financière est réalisée en utilisant des comptes bancaires spécifiques. Les frais communs sont répartis proportionnellement au nombre de bénéficiaires de la mesure d'aménagement de fin de carrière.

Art. 15.Tous les ans, le fonds détermine, pour chaque secteur d'activités, avec le Ministre concerné, le montant du surplus financier qui ne s'avère pas nécessaire au fonds pour remplir ses obligations et assurer la pérennité du système. Ce surplus est versé au pouvoir subsidiant du secteur en question (AWIPH, Communauté française, Région wallonne, etc.).

Art. 16.Bilan et comptes.

Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre.

Art. 17.Financement.

Les moyens financiers du fonds sont constitués par : - le produit des cotisations mensuelles des employeurs; - les intérêts des placements, ceux-ci ne pouvant se réaliser sous la forme d'actions ou d'obligations; - les interventions financières des pouvoirs publics destinées à soutenir les dispositifs de fin de carrière; - les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Allocations, bénéficiaires

Art. 18.Les conditions d'octroi des interventions accordées par le fonds social dans le cadre de l'aménagement des fins de carrière professionnelles des travailleurs sont fixées par le comité de gestion du fonds.

Art. 19.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 20.Contôle. 1. Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds social.2. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds social des résultats de ses investigations et il fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds social ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, qui prend ses effets à l'expiration du deuxième mois qui suit au cours duquel cette décision a été prise.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs qu'elle choisit parmi les membres du comité de gestion et définit leurs pouvoirs.

Le comité définit la destination des avoirs, ceci conformément à l'objet pour lequel le fonds a été institué.

L'actif net des avoirs est attribué proportionnellement aux montants des cotisations mensuelles versées par les employeurs de chaque secteur d'activités au pouvoir subsidiant de ce secteur. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Le délai de six mois prend cours partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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